Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, de 20 janvier 2010

CHAPITRE Ier. - Régime de pension des travailleurs salariés

Article 1er. L'article 32 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990, est abrogé.

Art. 2. L'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est abrogé.

Art. 3. A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, sont apportées les modifications suivantes :

  1. ) L'alinéa 1er du § 3quater est complété par les mots : " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ".

  2. ) L'alinéa 1er du § 3quinquies est complété par les mots : " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ".

  3. ) Il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

    " § 5. L'examen d'office des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant en application de l'article 133quater ou de l'article 133quinquies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants entraîne lexamen des droits à la pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant ou d'un recours. ".

  4. ) Il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

    " § 6. L'examen d'office des droits à la pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés, lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé est constatée lors de l'instruction des droits à la pension ou d'un recours.

    La décision de l'Office national des pensions prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs salariés, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international ".

  5. ) Il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

    " § 7. L'examen d'office des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés pour autant que :

    - l'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef de l'intéressé soit constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique ou lors d'un recours;

    - la décision d'inaptitude physique intervienne au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.

    La décision de l'Office national des pensions prend cours à la même date que la décision prise dans le régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans. ".

    Art. 4. Un article 11ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

    " Art. 11ter. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié vaut demande dans le régime de pension des travailleurs salariés.

    Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours. "

    Art. 5. Un article 11quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

    " Art. 11quater. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du demandeur, vaut demande de pension de retraite dans le régime de pension des travailleurs salariés, pour autant que la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 60 ans.

    La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur salarié dans le chef du conjoint décédé du demandeur vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs salariés.

    Les alinéas précédents sont aussi d'application lorsque l'activité professionnelle en tant que travailleur salarié est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours. "

    Art. 6. Dans l'article 18 du même arrêté, un § 3 rédigé comme suit est inséré :

    " § 3. Est assimilée à une demande visée au § 1er du présent article : une demande transmise par le demandeur à l'Office national des pensions contre accusé de réception électronique. ".

    CHAPITRE II. - Régime de pension des travailleurs indépendants

    Art. 7. Dans l'article 32 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'alinéa 3 et l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont abrogés.

    Art. 8. Dans l'article 93 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

    " L'article 121, alinéa 1er, est applicable à cette demande. "

    Art. 9. Dans l'article 121 du même arrêté,, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est abrogé.

    Art. 10. Dans le même arrêté, il est inséré un article 121bis rédigé comme suit :

    " Art. 121bis. § 1er. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant, vaut demande dans le régime de pension des travailleurs indépendants.

    Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours, ou lors du premier paiement de la pension.

    § 2. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du demandeur, vaut demande de pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, pour autant que la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 60 ans.

    La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé du demandeur, vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants.

    Les alinéas précédents sont aussi d'application lorsque l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours. ".

    Art. 11. L'article 133bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

    " § 4. L'examen d'office des droits à la pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants, lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé, est constatée lors de l'instruction ou d'un recours.

    La décision de l'Institut national prend cours le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public. ".

    Art. 12. A l'article 133sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2002 relatif à l'examen d'office des droits à pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées :

    l'alinéa 1er est complété par les mots " des droits à la pension de retraite ou d'un recours. ";

    le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

    " 1° wanneer het gaat om een overlevingspensioen, de eerste dag van de maand volgend op die van...

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