13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les articles 2, 3, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 53, 54, 55, 56, 66 et 67 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 relatif aux Cabinets des Ministres de la Communauté française;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur le présent arrêté le 1er janvier 2013 au plus tard; qu'en effet, il contient les mesures techniques indispensables à l'opérationnalité de l'exécution du budget et à la tenue de la comptabilité publique en application du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis n° 52.460/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'entité définie à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011 visé à l'article 2, 1°.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 20 décembre 2011 : décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;

  2. arrêté fixant le plan comptable : arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune;

  3. Ministère : Ministère de la Communauté française, à savoir les services d'administration générale de la Communauté française;

  4. service relevant directement du Gouvernement : service distinct du Ministère, créé par décret ou par arrêté du Gouvernement et placé directement sous l'autorité du Gouvernement pour l'exercice de missions spécifiques;

  5. services du budget et des finances : Direction générale du Budget et des Finances du Ministère - Service général du Budget et de la Comptabilité, et Service général des Finances;

  6. membre du personnel : membre du personnel des Services du Gouvernement, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services;

  7. créancier originaire : titulaire de l'engagement juridique sur la Communauté française ou toute autre personne pouvant obtenir paiement tenant des droits dérivés sur celui-ci et ne pouvant avoir plus de droits qu'il n'en a;

  8. unité de contrôle des engagements : unité chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des engagements;

  9. unité de contrôle des liquidations : unité chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des liquidations;

  10. unité de l'inspection des trésoriers décentralisés : unité chargée au sein des services du budget et des finances de l'inspection des trésoriers décentralisés;

  11. caissier : établissement de crédit désigné en application de l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune.

    CHAPITRE 2. - Des acteurs

    Section 1re. - De la séparation des fonctions

    Art. 3. Les fonctions d'ordonnateur et de trésorier doivent être exercées par des membres du personnel distincts.

    Art. 4. Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer les fonctions de receveur et de trésorier, elles peuvent être exercées par un même membre du personnel.

    Art. 5. L'acte de désignation des acteurs visés aux sections 2 à 4 contient nécessairement l'objet et la date à partir de laquelle le membre du personnel entre en fonction. Une copie est communiquée à la Cour des comptes.

    Section 2. - Des ordonnateurs

    Art. 6. § 1er. La fonction d'ordonnateur primaire est exercée au nom du Gouvernement par chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives.

    La fonction d'ordonnateur délégué est exercée :

  12. par les membres du personnel du Ministère habilités par l'arrêté du Gouvernement portant délégations de compétence et de signature;

  13. par l'autorité responsable des Services relevant directement du Gouvernement habilitée par les dispositions les organisant.

    Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui y sont fixées.

    § 2. Dans chaque Cabinet ministériel et, à défaut de dispositions organiques, dans chaque service y assimilé pour son fonctionnement, le Ministre fonctionnel peut désigner un ou plusieurs ordonnateurs délégués parmi les membres du personnel, pour engager et liquider les dépenses dans les limites et les conditions qu'il fixe.

    § 3. Sans préjudice des contrôles exercés par les services du budget et des finances, les ordonnateurs visés aux paragraphes 1er et 2 mettent en place les systèmes de gestion et de procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de leurs tâches.

    § 4. Les délégations accordées au secrétaire général, à l'administrateur général et au directeur général peuvent leur être retirées, temporairement ou définitivement, à la demande du ministre pour les compétences qui lui sont dévolues et ce, sur décision motivée du Gouvernement.

    Art. 7. Dans le respect des dispositions visées à l'article 5, le Ministère établit et met à jour un relevé des membres du personnel chargés d'une fonction d'ordonnateur délégué en application des dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 2.

    Section 3. - Des receveurs chargés du recouvrement des recettes

    Art. 8. § 1er. Les droits constatés à la charge des tiers constituent les créances établies par les ordonnateurs qui sont :

  14. enregistrées, selon leurs ordres, dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des articles de base ainsi que simultanément dans les comptes de la classe 4 du bilan et, en contrepartie, dans le compte de résultats;

  15. communiquées à un receveur chargé d'en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 53 et 55 du décret du 20 décembre 2011.

    § 2. Les recettes perçues au comptant ne peuvent être enregistrées a posteriori dans les comptes de la classe 4 du bilan. En contrepartie de l'accroissement du compte financier qu'elles génèrent, elles sont directement enregistrées dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des articles de base et simultanément dans le compte de résultats.

    § 3. Lorsque des recettes sont perçues alors que postérieurement il apparait que leurs droits ont été constatés erronément, leur montant est restitué à l'intervention de l'ordonnateur à la charge d'un article de base prévu à cet effet dans le budget des dépenses.

    Art. 9. § 1er. La fonction de receveur est exercée par les membres du personnel du Ministère désignés par le Ministre du Budget ou son délégué dans le respect des dispositions visées à l'article 5.

    § 2. Dans chaque acte de désignation d'un receveur titulaire, au moins un receveur suppléant est désigné pour remplacer le receveur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence temporaire.

    Art. 10. § 1er. Un receveur centralisateur doit être désigné parmi les membres du personnel de niveau 1 ou 2 du Ministère par le Ministre du Budget.

    § 2. Le membre du personnel exerçant les fonctions cumulées de receveur et de trésorier est désigné par un seul et même acte. Un compte financier sur lequel il perçoit les recettes lui est ouvert auprès du caissier.

    Au départ de ce compte, il procède :

  16. au remboursement des sommes indûment perçues;

  17. au versement, au moins une fois par semaine, du produit net de ses recettes au trésorier centralisateur.

    Dans le cas de recettes affectées à des dépenses d'un fonds budgétaire dont la gestion financière est confiée à un trésorier décentralisé, conformément à l'article 16, § 2, le trésorier décentralisé assume d'office la fonction de receveur-trésorier et conserve les recettes perçues. En outre, les articles 11 et 12, § 1er, ne lui sont pas applicables.

    Art. 11. Chaque receveur ou receveur-trésorier titulaire rend compte de sa gestion selon le modèle fixé par le Ministre du Budget.

    Les pièces justificatives originales des comptes, telles que visées à l'article 35, sont conservées par le service du budget et des finances jusqu'au 31 décembre de l'année de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée à l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 et ensuite, conformément aux dispositions de l'article 37.

    Section 4. - Des trésoriers

    Sous-section 1re. - Des missions

    Art. 12. § 1er. Les trésoriers sont chargés du paiement des dépenses sur ordre des ordonnateurs et de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation, si elles ont été perçues préalablement par un receveur-trésorier. Ils peuvent procéder au remboursement des sommes indûment perçues.

    Les trésoriers visés à l'alinéa 1er disposent de comptes financiers ouverts auprès du caissier à leur nom et avec indication du service dont ils relèvent. L'ouverture et la fermeture des comptes s'opèrent uniquement à l'intervention de l'autorité responsable.

    § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les opérations...

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