Arrêté royal d'exécution du chapitre X de la loi-programme du 2 août 2002., de 29 novembre 2002

Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux est complété comme suit :

" 4° l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail appelé ci-après contrat d'occupation de travailleur à domicile;

5° l'écrit visé à l'article 105 de la loi-programme du 2 août 2002 appelé ci-après la convention d'immersion professionnelle. "

Art. 2. Dans le même arrêté une section 4 et une section 5 sont insérées, rédigées comme suit :

" Section 4. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile.

Art. 21ter. L'employeur tient le contrat d'occupation de travailleur à domicile soit :

1° à l'adresse sous laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale;

2° à son domicile ou au siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique; à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui tient le registre du personnel en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.

L'employeur qui tiendra ou fera tenir le contrat d'occupation de travailleur à domicile au lieu prévu par l'alinéa 1er, 2°, le fait savoir, au préalable, par lettre recommandée à la poste, à l'inspecteur-chef de district de l'inspection des lois sociale du Ministère de l'Emploi et du travail dans le district duquel le contrat d'occupation de travailleur à domicile sera tenu.

Section 5. - Convention d'immersion professionnelle.

Art. 21quater. L'employeur tient la convention d'immersion professionnelle des stagiaires qu'il occupe au lieu de travail où le stagiaire est occupé. "

Art. 3. L'article 25 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. L'employeur conserve pendant cinq ans le registre du personnel, les registres spéciaux du personnel, les comptes individuels et leurs annexes, les contrats d'occupation d'étudiants, les contrats...

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