Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, de 3 juin 2009

TITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " décret " : le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

  2. " Région " : la Région wallonne;

  3. " Gouvernement " : le Gouvernement wallon;

  4. " collège " : le collège communal de la commune où l'exploitant soit exploite soit a l'intention d'exploiter son service de taxis;

  5. " conseil " : le conseil communal de la commune où l'exploitant soit exploite soit a l'intention d'exploiter son service de taxis;

  6. " exploitant " : toute personne physique ou morale qui exploite ou a l'intention d'exploiter un service de taxis, un service de location de voitures avec chauffeur ou un service de taxis collectifs au sens de l'article 1er du décret;

  7. " Ministre " : le Ministre des Transports;

  8. " Services du Gouvernement " : la Direction du Service public de Wallonie ayant le transport des personnes dans ses attributions;

  9. " jours " : jours calendrier

  10. " jours ouvrables " : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

    TITRE 2. - Les services de taxis

    CHAPITRE Ier. - Conditions d'exploitation

    Section Ire. - Dispositions relatives aux exploitants

    Art. 2. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant d'un service de taxis s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle requises visées aux articles 3 à 5.

    Lorsque l'exploitation est assurée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies par les personnes chargées de la gestion journalière dans les conditions prévues par le décret.

    Art. 3. Pour justifier de sa moralité, l'exploitant doit :

  11. présenter un extrait de casier judiciaire de modèle 1 datant de moins de trois mois;

  12. ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal.

    S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

    Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

    Art. 4. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit :

  13. être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités. Lorsque le demandeur ne possède pas encore de véhicule, il se justifiera par une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future des véhicules ou le respect des échéances de paiement;

  14. ne pas accuser de retard :

    - de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service;

    - en matière de cotisations sociales. Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, il se justifiera par une déclaration sur l'honneur certifiant que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués;

  15. bénéficier d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes afin de couvrir les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule et respecter les échéances de paiements qu'il doit effectuer dans le cadre de ces contrats d'assurance.

    Art. 5. Pour justifier de sa qualification professionnelle, l'exploitant doit être titulaire d'une attestation émanant des services du Gouvernement dont il résulte qu'il a participé de manière effective à une formation relative aux dispositions légales et réglementaires organisant les services de taxis et de location de voitures avec chauffeur.

    L'exploitant actif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se trouve dispensé de cette formation.

    Art. 6. Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires du certificat de capacité délivré conformément aux articles 11 à 14.

    Art. 7. L'exploitant est tenu de notifier à l'administration communale, dans un délai de huit jours ouvrables, tout changement de domicile, de siège d'exploitation ou de siège social, ainsi que tout changement de véhicule.

    Section 2. - Dispositions relatives aux chauffeurs

    Art. 8. Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux conditions de moralité et de qualification professionnelle requises visées aux articles 9 à 16.

    Art. 9. Pour justifier de sa moralité, le chauffeur doit :

  16. présenter un extrait de casier judiciaire de modèle 1 datant de moins de trois mois, ou pour les ressortissants étrangers, tout autre document correspondant ou la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugiés.

    Les candidats réfugiés et les ressortissants étrangers séjournant de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de cinq ans sont admissibles à la condition de produire un extrait de casier judiciaire belge de modèle 1;

  17. ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger l'une des condamnations suivantes coulée en force de chose jugée :

    1. une peine criminelle avec ou sans sursis;

    2. une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois avec ou sans sursis;

    3. une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la délivrance du certificat de capacité ou la revalidation de celui-ci;

    4. plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infraction du troisième ou du quatrième degré à la réglementation de la circulation routière, dans l'année qui précède la délivrance du certificat de capacité ou la revalidation de celui-ci;

    5. une condamnation avec ou sans sursis pour conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans le cadre de son activité professionnelle dans l'année qui précède la délivrance du certificat de capacité ou la revalidation de celui-ci;

    6. des condamnations correctionnelles ou de police qui, additionnées, excèdent trois mois d'emprisonnement principal avec ou sans sursis, dans les trois ans qui précèdent la délivrance du certificat de capacité ou la revalidation de celui-ci.

    Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

    Art. 10. Pour justifier de sa qualification professionnelle, le chauffeur doit être porteur du certificat de capacité conformément aux articles 11 et suivants du présent arrêté dont un modèle figure à l'annexe 1re du présent arrêté.

    Art. 11. Pour obtenir son certificat de capacité, le candidat chauffeur doit se présenter à l'administration communale du lieu de l'exercice de sa fonction muni des documents suivants :

  18. sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité, le cas échéant traduit dans une des langues nationales par un traducteur juré;

  19. le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivrés en application des articles 84 et suivants de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat;

  20. le permis de conduire national belge de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente;

  21. pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique;

  22. une copie du document repris à l'article 9, 1° ou 3°, du présent arrêté justifiant sa moralité;

  23. le cas échéant, une attestation de réussite aux examens pour les communes qui en organisent.

    Art. 12. Les personnes ayant exercé irrégulièrement le métier de chauffeur de taxi sur le territoire de la Région sans être titulaires d'un certificat de capacité se verront refuser, après constat par un procès verbal établi par un fonctionnaire de police ou par un inspecteur des services du Gouvernement, toute possibilité d'exercer cette profession pendant une durée de six mois à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

    Art. 13. Les chauffeurs sont tenus de se présenter annuellement à l'administration communale entre le 1er janvier et le 31 mars munis d'un extrait de casier judiciaire de modèle 1 datant de moins de trois mois, ou pour les ressortissants étrangers, tout autre document correspondant, ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application des articles 84 et suivants de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur, auquel cas celui-ci doit être produit.

    Cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

    La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude est périmé ou si l'extrait de casier judiciaire de modèle 1 laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 9, 2°.

    Art. 14. La péremption du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude ou le fait d'encourir l'une des condamnations reprises à l'article 9, 2°, entraîne de plein droit la caducité du certificat de capacité.

    Art. 15. Sans préjudice de...

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