18 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives Addendum

Au Moniteur belge du 23 septembre 2010, après la p. 58726, il faut ajouter le texte suivant :

AVIS N° 47.624/AV/3 DU 23 FEVRIER 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Traduction officieuse

Le Conseil d'Etat, section de Législation, assemblée générale et troisième chambre, saisi par le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, le 18 décembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours (*), et à nouveau reporté au 4 mars 2010, sur un avant-projet de décret « relatif à la gestion des archives administratives », après avoir examiné l'affaire en ses séances du 12 janvier 2010 et du 23 février 2010 (troisième chambre) et en ses séances du 2 février 2010 et du 23 février 2010 (assemblée générale), a donné l'avis suivant :

(*) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.

  1. Observations préalables

    1.1. La demande d'avis est soumise à l'assemblée générale de la section de Législation, conformément à l'article 85 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

    1.2. Il convient au préalable de faire observer que la problématique de la répartition des compétences en matière d'archives a déjà été abordée dans des avis antérieurs de la section de Législation.

    Il s'agit tout d'abord des avis n° 21.595/1 du 1er octobre 1992 relatif à la proposition de loi de M. HANCKE et consorts « abrogeant la loi du 24 juin 1955 relative aux archives et portant organisation des archives belges » (Doc. parl., Chambre, S.E., 1991-92, n° 462/2), n° 22.697/1 du 30 septembre 1993 relatif à la proposition de loi déposée par M. BERTOUILLE et consorts « relative aux archives » (Doc. Parl., Chambre, 1992-93, n° 1041/2) et n° 23.194/1 du 30 juin 1994 relatif à une « proposition de loi relative aux archives » déposée sous la forme d'un amendement par M. GARCIA (Doc. Parl., Sénat, S.E. 1991-92, n° 233/3).

    Il peut en outre être renvoyé à l'avis n° 25.317/VR du 8 janvier 1997 sur une proposition de loi « relative aux archives » de Mme CREYF et aux amendements y afférents (Doc. Parl., Chambre, 1995-96, n° 258/4), dans lequel le Conseil d'Etat insiste sur la distinction à opérer entre les archives dynamiques et les archives statiques et sur l'importance de cette distinction sur le plan de la répartition des compétences. A cet égard, l'avis susmentionné stipule que :

    Les archives remplissent plusieurs fonctions. Sous un angle chronologique, l'on peut surtout distinguer les deux fonctions suivantes. Durant une première phase, les archives constituent un instrument de travail, la mémoire de la personne, de l'autorité, de l'institution, de l'entreprise, de l'association, etc. qui les constitue dans ce but. Elle les consulte régulièrement dans l'exercice de ses activités. Il est par conséquent évident que celui qui constitue les archives en fixe en premier lieu les modalités et que ces modalités visent la plus grande efficacité des fonctions mentionnées ci-dessus.

    Toutefois, l'utilité pratique des documents archivés diminue graduellement : ils sont de moins en moins consultés et, à la longue, ils ne le sont plus que sporadiquement, voire plus du tout. Le détenteur des archives souhaite alors se défaire des pièces devenues superflues en ce qui le concerne. Cependant, certains des documents déposés aux archives vont, avec le temps, présenter un intérêt pour une autre catégorie de personnes ou d'institutions, en tant qu'éléments concernant l'étude de la période à laquelle ils se rapportent. En d'autres termes, ils acquièrent une valeur scientifique et/ou culturelle. Il est clair que les règles édictées en matière de conservation, de consultation, etc. de ces documents seront fixées en vue d'autres objectifs et émaneront éventuellement aussi d'autorités différentes.

    L'on peut donc soutenir que durant la première des périodes précitées, la constitution d'archives doit être considérée comme un accessoire de l'activité de celui qui les constitue. La compétence de fixer les règles à cet effet - et plus particulièrement : quels documents sont conservés, comment sont-ils classés, par qui et selon quelles règles peuvent-ils être consultés - fait dès lors en principe partie de la compétence d'édicter des règles à l'égard de cette activité. A ce stade, il n'est pas question, ou alors uniquement à titre accessoire, d'une compétence autonome en vue de régler la conservation, la communication, etc. d'archives, quel que soit celui à qui elles appartiennent. Les autorités compétentes pour le domaine concerné - généralement l'autorité qui conserve les archives, mais le cas échéant aussi une autorité supérieure - peuvent éventuellement établir des règles générales en matière de publicité, d'uniformité, etc. Tel est d'ailleurs déjà le cas actuellement, dans le cadre des différentes sphères d'attribution, en ce qui concerne la publicité de l'administration, où tant l'autorité fédérale que les autorités communautaires et régionales sont réputées être compétentes pour édicter des règles.

    Le 17 février 1998, le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 27.978/4 sur un projet de décret « relatif aux archives publiques » (Doc. Parl. Parlement wallon, 2001-02, n° 271/1, 7-9), abordant les services, les cabinets ministériels et les organismes d'utilité publique de la Région wallonne.

    L'avis n° 36.678/4 du 22 mars 2004 portait sur un avant-projet de décret « relatif aux Centres d'Archives privées en Communauté française de Belgique » (Doc. Parl., Parlement de la Communauté française, 2003-04, n° 536/1, 1722).

    Le 16 décembre 2008, le Conseil d'Etat a donné un avis sur un avant-projet de loi « portant des dispositions diverses (I) », contenant des modifications à la loi relative aux archives (avis n° 45.540/1 : Doc. Parl., Chambre, DOC 52 1786/001, 70-74).

  2. Portée du projet de décret

  3. Les lignes directrices du projet de décret relatif à la gestion des archives administratives (ci après « le décret relatif aux archives ») soumis pour avis sont les suivantes :

    Le projet porte sur la conservation des archives concernant les documents conservés auprès des services, des institutions et des personnes morales qui dépendent de la Communauté flamande ou de la Région flamande (article 4, 2°, du projet de décret), mais aussi auprès d'autres instances, mentionnées à l'article 4, 1°, 3° à 9°, du projet de décret (1), à savoir :

    - « les juridictions administratives dans le cadre des compétences communautaires et régionales » (1°);

    - les communes et les districts (3°), les provinces (4°), les structures de coopération intercommunale (5°) et les autres institutions communales et provinciales, y compris les associations sans but lucratif au sein desquelles une ou plusieurs communes ou provinces dispose(nt) d'au moins la moitié des voix dans l'un des organes de gestion (9°);

    - les centres publics d'action sociale et les associations qui y sont liées, au sens des titres VII et VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale (6°);

    - les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus (7°);

    - les polders et les wateringues (8°).

    Toutes ces instances - ou leurs ayant-droits (article 6) - sont chargées d'assurer la conservation des documents d'archives en leur possession, qui doivent être maintenus en bon état, classés et munis d'un instrument de recherche (article 5). Le projet de décret précise en outre les critères auxquels doit satisfaire la gestion des archives (article 7).

    Pour chaque niveau de pouvoir, un comité de sélection est institué afin d'établir une liste de sélection pour le niveau de pouvoir concerné. Il s'agit en substance d'un relevé des catégories de documents d'archives qui entrent en ligne de compte tant pour la conservation durable que pour la destruction (article 12). Les instances - également appelés « conservateurs » dans le projet de décret - ne sont autorisées à procéder à la destruction des documents d'archives qu'en accord avec la liste de sélection; pour chaque destruction, le conservateur est tenu d'établir et de notifier une déclaration spécifique (article 13).

    Le Gouvernement flamand doit mettre en place une structure de soutien à la gestion des archives administratives (article 10).

    Le projet de décret stipule également les dispositions régissant l'accès aux documents d'archive (articles 14 et 15) et leur développement centralisé (article 16).

  4. Législation en matière d'archives

    A. La législation de la Révolution française

    3.1. En matière d'archives, de nombreuses lois belges encore en vigueur datent de la période révolutionnaire française. Il s'agit notamment du décret des 4-7-12 septembre 1790 « relatif aux archives nationales », du décret du 7 messidor an II (2) « concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale » et de la loi du 5 brumaire an V (3) « qui ordonne la réunion, dans les chefs-lieux de département, de tous les titres et papiers acquis à la République » (4).

    Ces textes de loi restent d'application dans la mesure où leurs dispositions n'étaient pas contraires à la Constitution de 1831 (voir article 188 de la Constitution) ou n'ont pas été abrogés par la suite (5).

    Le décret des 4-7-12 septembre 1790 « relatif aux archives nationales » précise que les archives nationales « sont le dépôt de tous les actes qui établissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements » (article 1er). L'article 2 stipule que « Tous les actes mentionnés dans l'article précédent seront réunis dans un dépôt unique, sous la garde de l'archiviste national, qui sera responsable des pièces...

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