Arrêté de l'Exécutif flamand fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1991-1992 en Région flamande., de 22 mai 1991

De l'ouverture et de la fermeture de la chasse.

Article 1. La saison de chasse 1991-1992 s'étend du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour cette saison sont fixées comme suit. Sauf dispositions contraires, ces dates sont valables pour toute la Région flamande et pour tous les modes de chasse.

CHAPITRE I. - Le gros gibier.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " plan de tir " un nombre de pièces de gibier, fixé annuellement, sur base d'éléments qualitatifs ou quantitatifs, que le chasseur veut tirer sur son terrain de chasse.

Art. 3. § 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au cerf sont fixées comme suit :Cerf mâle : du 15 septembre au 30 novembre inclus;Biche et faons des deux sexes : du 15 octobre au 31 décembre inclus.§ 2. La chasse au cerf (mâles, biches et faons) ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué son plan de tir, mentionnant le nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, par simple lettre à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature compétent pour la chasse dans la province où le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées durant les trois dernières années sur le terrain de chasse.L'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale.§ 3. Durant les périodes ou dans les territoires où seule la chasse à l'approche ou à l'affût au cerf est autorisée, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.Toutefois, il est permis, en vue de rechercher la piste d'un cerf blessé, d'utiliser un chien, spécialement dressé, tenu en laisse.§ 4. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle ou de la biche sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une facon apparente, les marques extérieures de son sexe.§ 5. A l'époque où le tir et le transport d'un type de cerf mâle, de la biche et du faon sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur la production d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un membre du personnel du service compétent pour la chasse, un gendarme ou un garde champêtre.Le certificat doit être conforme au modèle de l'annexe 1 au présent arrêté et il est adressé par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier 1992 à l'inspecteur forestier de la circonscription concernée, compétent pour la chasse.

Art. 4. § 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au chevreuil sont fixées comme suit :Brocard : le tir, à l'approche et à l'affût à l'intérieur des bois seulement, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu est autorisé :- du 1er juillet au 15 septembre 1991 inclus, au brocard portant au moins trois pointes à l'une des perches;- du 15 mai au 30 juin 1992 inclus, au brocard portant moins de trois pointes à chaque perche.Chevrettes et faons (des deux sexes) : du 1er février au 15 mars 1992 inclus et uniquement à l'approche et à l'affût.La chasse au chevreuil (brocards, chevrettes et faons) ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué par lettre ordinaire son plan de tir des brocards, des chevrettes et des faons, mentionnant le nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, au moins quinze jours avant l'ouverture de la chasse à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature compétent pour la chasse dans la province où le terrain de chasse, ou la plus grande partie de ce terrain, est situé. La communication du plan de tir doit se faire en utilisant un formulaire conforme au modèle de l'annexe 2, qui peut être obtenu auprès de l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du développement de la nature de la province. Pour que la demande soit valable tous les renseignements et documents demandés par le formulaire doivent être fournis au fonctionnaire compétent.Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces de chevreuil ont été tirées durant les trois dernières années sur le terrain de chasse.L'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale. Il peut subordonner l'approbation à l'inscription dans le plan des modifications proposées par lui.§ 2. Durant les périodes ou dans les territoires où seule la chasse à l'approche ou à l'affût au chevreuil est autorisée, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.Toutefois, il est permis en vue de rechercher la piste d'un chevreuil blessé, d'utiliser un chien, spécialement dressé, tenu en laisse.§ 3. A l'époque où le tir et le transport du chevreuil mâle sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une facon apparente, les marques extérieures de son sexe.§ 4. Durant l'époque où le tir du brocard est permis, ainsi que durant les cinq jours suivant la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un des agents de l'autorité publique mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT