Arrêté de l'Exécutif flamand portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale . (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 11-01-2006), de 20 mai 1992

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre communautaire : le Ministre communautaire chargé de la pêche fluviale

  2. Service compétent : le " Dienst Waters en Bossen " du " Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling " du " Departement Leefmilieu en Infrastructuur ".

    Art. 2. (§ 1er.) L'annexe 1 comporte les noms des différentes espèces de poissons régies par le présent arrêté.

    (§ 2. Les cours d'eau dont le droit de pêche, conformément à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, appartient à la Région flamande, sont ceux qui sont énumérés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 5 octobre 1992 fixant la liste des cours d'eau et leurs attenances qui ont été transférés par l'Etat à la Région flamande.)

    CHAPITRE II. - Dispositions spéciales concernant la pêche avec licence.

    Art. 3. En vertu du règlement du 20 mai 1843 portant le traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, une licence est accordée à tout habitant du Royaume de Belgique ou du Royaume des Pays-Bas qui désire pêcher dans l'Escaut, en aval d'Anvers, (à l'exclusion des bassins d'Anvers et les bassins de la rive gauche de l'Escaut à partir de la ligne censée tracée au droit de l'écluse Royer perpendiculairement par rapport au fleuve).

    Art. 4. Le prix de la licence est fixé à 75 euros par année calendaire. La licence autorise la pêche avec au maximum cinq nasses ou verveux. Seulement une licence est délivrée par personne. La licence est valable pendant l'année calendaire pour laquelle elle a été délivrée. Le détenteur de la licence doit respecter les prescriptions et les limitations imposées par la licence.

    Art. 5. Pour obtenir une licence, l'intéressé est tenu d'en verser préalablement le prix au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines d'Anvers.

    Les licences dont la formule est arrêtée par le Ministre communautaire, sont délivrées par le chef du cantonnement forestier d'Anvers ou par son délégué, sur production de la quittance du receveur.

    Art. 6. Toute personne condamnée pour infraction aux dispositions du règlement du 20 mai 1843 portant le traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, à l'exception de l'article 11, peut obtenir une nouvelle licence dans les douze mois qui suivent l'expiration de la licence en cours au moment de la condamnation. Toute licence obtenue pendant la période de déchéance est nulle de plein droit.

    CHAPITRE III. - Le permis de pêche.

    Art. 7. Tout permis de pêche emporte le droit de pratiquer le mode de pêche autorisés par les permis moins coûteux.

    Art. 8. Les permis dont la formule est arrêtée par le Ministre communautaire, sont délivrés par les bureaux des postes.

    Les permis sont valables la seule année de leur délivrance et sont personnels.

    La pratique de la pêche en Région flamande avec un permis de pêche qui n'a pas été délivré par un bureau de poste situé en Région flamande, est assimilée à la pêche sans permis et est punie conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

    Art. 9. Toute condamnation pour délit de pêche entraîne de plein droit le retrait du permis et l'interdiction de pêcher :

  3. pendant cinq ans, à ceux qui ont été condamnés pour infraction à l'article 22 de la loi du 1er juillet 1954;

  4. pendant deux ans, à ceux qui ont été condamnés en application de l'article 13, § 2, de la loi précitée;

  5. pendant un an, à ceux qui ont été condamnés pour tout autre délit de pêche, à l'exception de la pêche à la ligne à main sans permis régulier.

    Tout permis obtenu pendant une période de déchéance est nul de plein droit.

    En aucun cas, les sommes percues ne sont restituées.

    Le Ministre communautaire peut relever celui qui en fait la demande, de la déchéance du droit d'obtenir un permis.

    Art. 10. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 12 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dispensé de la possession du permis :

  6. quiconque n'est pas domicilié en Région flamande et participe à un concours de pêche national ou international entre des associations de pêcheurs, organisé un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et publiquement annoncé par une association flamande de pêcheurs;

  7. quiconque participe à une initiation et/ou une campagne de promotion pour la pêche, organisée par une association de pêcheurs, avec la permission du président de la "Commission provinciale piscicole" ou du président du Comité central du Fonds piscicole ou de son représentant.

    La dispense visée au premier alinéa, 1°, ne vaut que pendant la durée effective du concours. Pour des concours européens et des championnats du monde cette dispense ne vaut que pendant la semaine qui précède le concours.

    La dispense visée au deuxième alinéa, 2°, ne vaut que pendant la durée de l'initiation et/ou de la campagne de promotion.

    CHAPITRE IV. - Police de la pêche.

    Section 1. - (Définition de la ligne à main et de la nasse).

    Art. 11. (§ 1er.) On entend par ligne à main, toute ligne montée sur une gaule, quelle que soit l'amorce utilisée. Le poer est assimilé à la ligne à main.

    (§ 2. Par nasse, il faut entendre un engin de pêche comprenant un filet tendu sur deux ou plusieurs cerceaux et équipé d'un ou plusieurs guideaux.)

    (§ 3. Les types suivants de nasses sont distingués :

  8. (abrogé)

  9. nasse à poissons : une nasse à une entrée, équipée d'au maximum deux ailes et sans autres attributs;

  10. verveux ou double nasse : un engin de pêche composé de deux nasses, chacune ayant une entrée, reliées par une aile et sans autres attributs.)

    Section 2. - Temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite.

    Sous-section A. - Dispositions générales.

    Art. 12. Sans préjudice des dispositions plus sévères et sous réserves des dérogations (relatives aux eaux énumérées à la section 2 et l'annexe 3), la pêche est interdite pendant les temps et heures, aux endroits et pour les espèces déterminées ci-après.

    Art. 13. La pêche de toute sorte d'espèce de poisson, à l'exception de l'anguille, est interdite pendant le temps de frai, à savoir :

  11. du 1er cotobre au 13 mai inclus pour les salmonidés et le barbeau;

  12. du 1er janvier au 31 mai inclus pour le brochet;

  13. du 16 avril au 31 mai inclus pour toutes les autres espèces de poissons.

    Tout poisson capturé pendant le temps où il est interdit de pêcher, doit immédiatement être remis à l'eau.

    Art. 14. Toute pêche est en outre interdite :

  14. du 16 avril au 31 mai inclus dans tous les canaux, cours d'eau et leurs parties;

  15. du 1er juin au 15...

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