13 AOUT 2011. - Arrêté royal exécutant chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 4 juillet 2011, relative aux cartes de restructuration pour les travailleurs des entreprises en faillite

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la formule d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, les articles 3bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et 3bis /1, inséré par la loi du 19 juin 2009 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu la loi-Programme (I) du 24 décembre 2002, les articles 338, modifié par les lois du 23 décembre 2005, 19 juin 2009 et 30 décembre 2009, et 353bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois du 19 juin 2009 et 4 juillet 2011;

Vu la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, article 144;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et aux certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;

Vu l'urgence, motivée par :

- la nécessité de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les décisions du conclave budgétaire du Gouvernement, traduites par les dispositions de la loi-programme précitée, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2011, ceci alors même que le vote de la loi au Parlement est intervenu la veille de leur entrée en vigueur;

- le fait que ces dispositions visent à permettre aux travailleurs licenciés dans le cadre d'une faillite de bénéficier des mêmes avantages que les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration en cas d'engagement auprès d'un nouvel employeur, et ainsi de supprimer une forme discrimination à leur égard;

- le fait que ces dispositions visent à renforcer les dispositions prises pour favoriser la création d'emploi suite à la crise économique, ce qui ne pourrait souffrir d'aucun délai;

- le fait que le caractère trimestriel du paiement des cotisations à l'ONSS permet une entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet 2011, mais sans toutefois que le délai entre l'entrée en vigueur de la mesure...

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