22 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté vise à apporter quelques adaptations pratiques aux procédures de la Commission d'éthique de fourniture de services payants via des réseaux électroniques (ci-après aussi : la « Commission d'éthique » ou « la Commission d'éthique pour les télécommunications ») et à aligner les jetons de présence accordées à ses membres sur un niveau qui corresponde à celui des jetons de présence qui sont normalement octroyés au sein des autorités fédérales.

Commentaire article par article

L'article 1er met encore en oeuvre le commentaire formulé par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 42.279/4 du 7 février 2007 sur les définitions, reprises à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 2007.

En résumé, le Conseil d'Etat estimait dans cet avis que les définitions données dans l'arrêté royal étaient incompatibles avec la compétence légale réservée à la Commission d'éthique pour déterminer ce qu'est un « service payant via un réseau de communications électroniques » et qui preste un tel service.

Conformément à l'analyse reprise dans l'avis du 7 février 2007, la Commission d'éthique s'est du reste dans ses premières décisions (qui concernaient entre autres la présentation de mentions tarifaires dans des publicités) écartée des définitions de l'arrêté du 1er avril 2007.

Comme démontré dans une note de la Commission d'éthique au ministre de tutelle, la réglementation des jetons de présence octroyés aux membres de la Commission d'éthique n'est pas alignée sur les réglementations d'application en la matière pour les autres commissions fédérales, les instituts, etc. Aussi l'article 2 relève-t-il les jetons de présence à un niveau raisonnable et en assouplit-il les conditions d'obtention.

Vu les compétences de la Commission des jeux de hasard vis-à-vis des jeux médias visés au Chapitre IV/2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et pour juger correctement de l'application de l'article 57 de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications, il est nécessaire que le secrétariat puisse également adresser une demande d'enquête à la Commission des jeux de hasard. L'article 3 du présent arrêté vise à réaliser cet objectif.

L'article 4 vise à adapter les articles en question au fait que l'article 17 de la loi du 31 mai 2011 portant des dispositions diverses a introduit une étape de procédure supplémentaire à l'article 134 de la loi du 13 juin 2005 (à savoir la rédaction par le secrétariat d'un rapport écrit et la prise en considération de la réaction...

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