7 JUIN 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Tournai

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Tournai;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Mons du 21 août 2008, du premier président de la cour du travail de Mons du 28 août 2008, du procureur général près la cour d'appel de Mons du 30 mai 2008, du président du tribunal du travail de Tournai du 10 septembre 2008, de l'auditeur du travail de Tournai du 26 mai 2008, du greffier en chef du tribunal du travail de Tournai du 21 mai 2008 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tournai du 9 septembre 2008;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal du travail de Tournai se compose de sept chambres, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire, siégeant dans les sections de Tournai et de Mouscron, sauf ce qui sera dit de la cinquième chambre.

Attribution des compétences

Art. 2. Les chambres suivantes connaissent des contestations décrites dans les articles suivants du Code judiciaire :

  1. la première chambre connaît des contestations prévues à l'article 578, à l'exception de l'article 578, 14° et 17°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les ouvriers, à l'article 580, 1° à 4° du Code judiciaire lorsqu'elles concernent le chômage et à l'article 582, 5° et 7° du Code judiciaire;

  2. la deuxième chambre connaît des contestations prévues à l'article 578, à l'exception de l'article 578, 6°, 14° et 17°, lorsqu'elles concernent les employés, à l'article 579 du Code judiciaire et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les employés;

  3. la troisième chambre connaît des contestations prévues à l'article 580, à l'exception des contestations dont connaît la sixième chambre, de celles relatives au chômage et à l'article 580, 8°, c), d) et f), en ce compris les contestations résultant des recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail », des contestations prévues à l'article 582, 1° à 4°, 6° et 8°, et à l'article 583 du Code judiciaire. Le président de cette chambre siège seul pour les contestations prévues à l'article 52, § 3, de la loi relative...

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