30 JUIN 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Nivelles

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81, 82, 83 et 86, 86bis, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 334, 335, 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Nivelles;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Nivelles, de l'auditeur du travail à Nivelles, du greffier en chef du tribunal du travail de Nivelles et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nivelles;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Etablissement

Article 1er. Le tribunal du travail de Nivelles est établi et siège dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles.

Composition

Art. 2. Le tribunal du travail de Nivelles est composé de huit chambres. Les chambres impaires siègent à la section de Nivelles, les chambres paires à la section de Wavre.

Les chambres 1 à 6 sont constituées paritairement en fonction des compétences qui leur sont attribuées au terme du présent arrêté.

Les septième et huitième chambres sont des chambres à juge unique.

Attribution des compétences

Art. 3. Les première et deuxième chambres connaissent des litiges portant sur les matières visées aux articles 578 (1° à 13° et 15° à 17°), 579 et 582, 3°, 4°, 6° et 8°, du Code judiciaire.

Les troisième et quatrième chambres connaissent des litiges portant sur les matières visées aux articles 580, 582, 7° et 583 du Code judiciaire.

Les cinquième et sixième chambres connaissent des litiges portant sur les matières prévues aux articles 581 et 582, 1° et 2° du Code judiciaire.

Conformément à l'arrêté royal du 3 août 2007, la septième chambre connaît seule, tant pour la section de Nivelles que pour celle de Wavre, des contestations portant sur les matières visées au titre IV de la cinquième partie du Code judiciaire (article 578, 14°, du Code judiciaire).

Sous réserve de l'alinéa précédent, les septième et huitième chambres connaissent, chacune pour la section qui les concerne, de toutes les contestations relevant de la compétence attribuée aux juridictions du travail devant être déférée devant une chambre à juge unique.

Chaque chambre connaît en outre, eu égard à sa composition et à sa compétence matérielle telle que déterminée par le présent arrêté royal, et...

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