17 MARS 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour d'appel d'Anvers
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois des 19 juillet 1985, 1er décembre 1994 et 22 décembre 1998, l'article 106bis, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 3 mai 2003, l'article 107, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 108, modifié par la loi du 19 juillet 1985, l'article 109, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 109bis, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, inséré par les lois des 9 juillet 1997 et 29 novembre 2001, les articles 110 et 111, l'article 112, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et du 3 mai 2003 et les articles 113 à 106, 107 à 109, 111 et 112;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 2002 établissant le règlement particulier de la cour d'appel d'Anvers;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers et du procureur général près la cour d'appel d'Anvers, du greffier en chef de la cour d'appel d'Anvers et des bâtonniers des barreaux du ressort de cette cour;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1. La cour d'appel d'Anvers est composée de vingt-quatre chambres, soit :
-
quinze chambres à trois conseillers, à savoir de la première à la quinzième;
-
neuf chambres à conseiller unique, à savoir de la première bis à la huitième bis et la seizième, soit la chambre de la jeunesse.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les présidents de chambre et les conseillers à la cour d'appel peuvent siéger tant dans les chambres civiles et correctionnelles que dans la chambre de la jeunesse et la chambre des mises en accusation; ils peuvent également siéger comme suppléant dans ces mêmes chambres.
Art. 2. Les chambres à conseiller unique connaissent des affaires visées à l'article 109bis, §§ 1er et 2 du Code judiciaire.
Les chambres à trois conseillers connaissent les autres affaires.
Art. 3. § 1. La première chambre siège en matière civile les lundi matin, lundi après-midi et mardi matin.
La deuxième chambre siège en matière civile les mardi matin et mardi après-midi et les mercredi matin.
La troisième chambre siège en matière civile les mardi matin et mardi après-midi et les mercredi matin.
La quatrième chambre siège en matière civile les lundi matin, lundi après-midi et mardi matin.
La cinquième chambre siège en matière civile les jeudi matin, jeudi après-midi et vendredi matin.
La sixième chambre siège en matière civile et fiscale les lundi matin, lundi après-midi et mardi après-midi.
La septième chambre siège en matière civile les lundi après-midi, mardi matin et mardi après-midi.
La huitième chambre siège en matière civile les mardi après-midi, mercredi matin et mercredi après-midi.
La neuvième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin et mercredi après-midi et jeudi matin.
La dixième chambre siège en matière correctionnelle les mardi matin, mercredi matin et mercredi après-midi.
La onzième chambre siège comme suit :
-
en matière correctionnelle, chaque mardi après-midi (section Ire) et vendredi après-midi (section II);
-
dans les matières correctionnelles auxquelles les dispositions de l'article 209bis du Code d'instruction criminelle (section Ire et II) sont applicables, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, matin et après-midi;
-
en matière de réhabilitation (section II), le premier vendredi du mois;
-
en matière de règlement de procédure, les lundi après-midi (section II) et jeudi après-midi (section Ire);
-
en matière de détention provisoire et de requêtes en libération provisoire,
- section Ire : les mardi et jeudi, matin et, le cas échéant, après-midi;
- section II : les lundi et vendredi matin, et, le cas échéant, après-midi;
-
en matière de contrôle des instructions conformément aux articles 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle (section Ire et II), les mercredi, matin et après-midi;
-
pour le prononcé dans les affaires visées ci-dessus (section Ire et II) : selon les nécessités du service, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
La douzième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin et mercredi après-midi et jeudi après-midi.
La treizième chambre siège en matière correctionnelle les jeudi matin et après-midi et vendredi matin.
La quatorzième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin, jeudi matin et après-midi.
La quatorzième chambre siège le deuxième, troisième et quatrième jeudi après-midi du mois dans les matières correctionnelles qui relèvent de l'auditorat général du travail.
La quinzième chambre siège en matière correctionnelle les lundi matin et après-midi et vendredi matin.
La seizième chambre siège dans les matières de la jeunesse les deuxième et quatrième mercredi matin du mois et les jeudi après-midi.
La première chambre bis siège en matière civile les lundi matin.
La deuxième chambre bis siège en matière civile les mercredi matin.
La troisième chambre bis siège en matière civile les mardi matin.
La quatrième chambre bis siège en matière civile les lundi matin.
La cinquième chambre bis siège en matière civile les jeudi matin.
La sixième chambre bis siège en matière civile et fiscale les mardi après-midi.
La septième chambre bis siège en matière civile le les lundi après-midi.
La huitième chambre bis siège en matière civile et en qualité de bureau d'assistance judiciaire les mardi après-midi.
§ 2. Les audiences du matin commencent à 9 heures et se terminent à 12 h 30 m;
les audiences de l'après-midi commencent à 14 heures et se terminent à 17 h 30 m.
Art. 4. § 1. La première chambre connaît des affaires concernant :
A.3 DROIT DES AFFAIRES
-
biens immeubles
-
biens mobiliers
-
co-propriété
-
servitudes
-
autres
A.4 DROITS INTELLECTUELS
-
droits d'auteur
-
loi sur les marques
-
dessins et modèles
-
brevets
-
litiges et bureau des marques
-
autres
A.6 SUCCESSSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS
-
liquidation et partage de la succession
-
apport dans la succession
-
homologation des états de créance notaire
-
testament
-
donation
-
petites successions
-
successions ingérées
-
autres
A.7 CONTRATS, à l'exclusion des matières de la construction, du bail à ferme, des transports et des assurances
-
achat-vente, uniquement relatif aux biens immobiliers
A.7 CONTRATS, à l'exclusion des matières de la construction, du bail à ferme, des transports et des assurances, uniquement en appel des jugements rendus par le tribunal de première instance
-
factures
-
autres
A.12 RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
-
avocats, également les contestations concernant les honoraires
-
notaires
-
huissiers de justice
-
médecins (professions médicales et paramédicales)
-
autres, à l'exception de celles des architectes et entrepreneurs (A.9, e et f), banquiers (A.12, e), fondateurs et gestionnaires de sociétés (A.16, c)
A.22 PROCEDURE DE RECUSATION
-
de magistrat
-
d'expert
-
autres
A.26 SENTENCES ARBITRALES
A.28 REQUETE CIVILE
D.1 LEGISLATION ELECTORALE
E.1 MATIERES DISCIPLINAIRES
Y.1 ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
Y.2 LOIS PARTICULIERES, entre autres :
loi égalité des chances et de lutte contre le racisme, loi sur les sociétés de gardiennage
PRIVILEGE DE JURIDICTION
(en matière correctionnelle);
§ 2. La deuxième chambre connaît des affaires concernant :
A.3 DROIT DES AFFAIRES
-
troubles du voisinage
A.9 MATIERES DE LA CONSTRUCTION à l'exception des marchés publics
-
résiliation/nullité contrat d'entreprise
-
défauts/vices lors de l'exécution
-
rupture de contrat
-
factures
-
responsabilité architecte
-
responsabilité entrepreneur (ingénieurs bureaux d'étude)
-
honoraires architecte
-
autres
A.10 ASSURANCES, à l'exception du transport de marchandises (A.20) et du droit maritime (A.21)
-
primes
-
indemnité police
-
recours
-
accident de travail
-
autres
A.13 RESPONSABILITE DELIT (art. 1382 C.C.)
-
causés par son propre fait (art. 1382-1383 C.C.)
-
par le fait d'autrui (art. 1384 C.C.)
-
par le fait d'affaires (art. 1384, al.1, C.C.)
-
par le fait d'animaux (art. 1385 C.C.)
-
par le fait de bâtiments (art. 1386 C.C.)
-
par le fait d'anormaux (art. 1386bis C.C.)
-
roulage
-
responsabilité des instances publiques, uniquement quant aux accidents
-
autres, tels que l'endommagement de câbles
A.14 DOMMAGES E ET DEDOMMAGEMENT
-
décès
-
blessures
-
dommage matériel
-
autres;
§ 3. La troisième chambre connaît des affaires concernant :
A.1 L'ETAT DES PERSONNES
-
absence des personnes
-
adoption
-
homologation des adoptions
-
annulation du mariage
-
opposition au mariage
-
filiation
-
minorité prolongée
-
déclaration d'incapacité
-
assistance conseil juridique
-
option de nationalité
-
acte état civil
-
collocation
-
autres
A.2 PROCEDURE DIVORCE
-
mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce
-
divorce/séparation de corps
-
divorce consentement mutuel
-
liquidations et partages découlant du régime matrimonial
-
pensions alimentaires après divorce
-
autres
A.5 DROIT PATRIMONIAL FAMILIAL
-
modification du régime patrimonial de mariage
-
annulation des actions de l'époux
-
litiges patrimoniaux d'un contrat de cohabitation
-
litiges patrimoniaux entre époux
-
autres, notamment allocation découlant de la...
-
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