Arrêté royal établissant le Code d'éthique pour les télécommunications, de 21 juin 2011

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " numéro payant " : numéro de la série ou des séries prévues dans le plan de numérotation national pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques;

  2. " tarif utilisateur final " : le tarif total à payer par l'abonné, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les autres taxes et les coûts de tous les services à payer obligatoirement en plus par l'abonné;

  3. " publicité " toute communication qui vise directement ou indirectement à favoriser la vente d'un service payant via un réseau de communications électroniques, quel que soit le lieu ou les moyens de communication utilisés;

  4. " identité de service " : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires;

  5. " préfixe " : indicateur qui ne fait pas partie du numéro, qui est composé d'un ou plusieurs chiffres, et qui permet la sélection des différents types de formats de numéro, à savoir les formats de numéros locaux, nationaux et internationaux, et des réseaux et services de transit;

  6. " service de messagerie payant " : service payant via un réseau de communications électroniques qui pour son achat complet nécessite la réception de deux ou plusieurs messages SMS ou MMS payants par l'utilisateur final;

  7. " service d'abonnement " : un service de messagerie payant dans le cadre duquel l'utilisateur final reçoit, après s'être inscrit, à intervalles réguliers un service ou une information par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant;

  8. " service d'alerte " : service de messagerie payant dans le cadre duquel l'utilisateur final reçoit, après s'être inscrit, par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant, un service ou une information à chaque fois qu'un événement externe bien déterminé se produit; le nombre de messages que l'utilisateur final reçoit dans le cadre de ce service de messagerie payant ne peut pas être déterminé au préalable;

  9. " service payant destiné aux mineurs d'âge " : service payant via un réseau de communications électroniques qui est partiellement ou intégralement destiné à des personnes de moins de 18 ans ou qui est particulièrement attrayant pour ces personnes;

  10. " séance de jeu " : l'ensemble des opérations à effectuer pour avoir des chances de gagner un prix lié à un jeu, un concours ou un quiz ou pour connaître les réponses à un énoncé de jeu, de concours ou de quiz;

  11. " service payant spécifiquement destiné aux majeurs " : service payant via un réseau de communications électroniques spécifiquement destiné aux personnes âgées de plus de 18 ans;

  12. " service de chat " : un service permettant de mener une conversation en échangeant des messages textuels en temps réel ou en échangeant des fichiers son ou vidéo entre deux ou plusieurs utilisateurs d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques et se trouvant généralement à différents emplacements via un numéro payant ou après souscription au moyen d'un numéro payant;

  13. " service payant à données de trafic ou de localisation " : service payant via un réseau de communications électroniques qui exige un traitement particulier des données de trafic ou de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication électronique;

  14. " Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

  15. " AR Numérotation " : l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros.

    CHAPITRE 2. - Fourniture d'informations à la Commission d'éthique pour les télécommunications

    Art. 2. La fourniture d'un service payant via un réseau de communications électroniques (appelé également " service payant " ci-après) n'est pas soumise à une autorisation préalable ou à une exigence ayant un effet équivalent.

    Art. 3. L'opérateur d'un numéro payant attribué dispose en permanence des informations suivantes mises à jour :

  16. le nom de la personne ou des personnes fournissant un service payant au moyen du numéro payant concerné;

  17. une description du type de service qui sera ou est fourni au moyen du numéro concerné;

  18. le cas échéant, une description du rôle des autres personnes qui sont impliquées dans la fourniture du service payant;

  19. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse e-mail du ou des représentant(s) de la ou des personne(s) visée(s) au point 1° qui est ou sont déclaré(s) compétent(s) pour représenter cette ou ces personne(s) dans les relations avec la Commission d'éthique pour les télécommunications;

  20. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse e-mail du ou des représentant(s) de la ou des personne(s) visée(s) au point 1°, qui est ou sont désigné(s) pour traiter les plaintes ou requêtes individuelles, si cette ou ces personne(s) est ou sont différente(s) de la ou des personne(s) visée(s) au 4°;

  21. le cas échéant, l'adresse du ou des sites Internet, sous la forme d'un " URL " ou la ou les pages télétexte sur lesquelles il est fait la publicité du service concerné via le numéro payant;

  22. le cas échéant, l'adresse du ou des sites Internet, sous la forme d'un " URL " ou la ou les pages télétexte sur lesquelles peuvent être consultées les conditions générales du service fourni via le numéro payant;

  23. le cas échéant, l'adresse du ou des sites Internet, sous la forme d'un " URL " ou la ou les pages télétexte sur lesquelles le fonctionnement du service fourni via le numéro payant est décrit plus en détail;

  24. le cas échéant, l'URL auquel l'accès ne peut être obtenu qu'en utilisant un numéro payant ou un logiciel qui utilise numéro payant;

    Quand il y a une enquête relative à une infraction présumée, conformément à ce que prévoit l'article 134, § 2, de la loi, l'opérateur met l'information visée à l'alinéa 1er à la disposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications dans un délai de deux jours ouvrables suivant la demande de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou de son secrétariat.

    Art. 4. Les affirmations factuelles formulées dans le cadre d'un service payant via un réseau de communications électroniques ou dans le cadre d'une publicité à cet effet, sont étayées par des preuves. La personne qui offre un service payant est en possession de ces preuves avant de faire la publicité du service concerné. Ces preuves, ainsi qu'une déclaration en soulignant l'importance, sont immédiatement fournies si la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat en fait la demande dans le cadre de ses compétences.

    Art. 5. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, les opérateurs et les personnes qui fournissent des services payants via des réseaux de communications, fournissent sur demande et dans le délai fixé, toutes les informations utiles sur les services payants via des réseaux de communications électroniques à la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat.

    CHAPITRE 3. - Règles générales en matière de légalité, éthique et honnêteté des services payants via des réseaux de communications électroniques

    Section 1re. - Légalité et éthique

    Art. 6. Les services payants et la publicité à cet effet sont conformes à toutes les lois applicables et ne peuvent rien contenir qui soit contraire à celles-ci, ni omettre quelque chose devant être légalement inclus. Les services et la publicité à cet effet ne peuvent rien faciliter ni encourager qui soit illégal d'une quelconque manière.

    Art. 7. Les services payants et la publicité à cet effet ne peuvent pas être de nature susceptible de :

  25. porter préjudice à la protection de la vie privée;

  26. susciter de la peur, de la crainte ou de l'aversion en :

    1. décrivant ou représentant de la violence gratuite, du sadisme ou de la cruauté inutiles;

    2. faisant mention sans raison de terrorisme, d'une menace terroriste, d'une catastrophe naturelle ou d'un drame causé par des personnes, même en guise de plaisanterie;

  27. encourager ou inciter une personne à poser des actes nuisibles ou dangereux ou à utiliser ou vendre des substances nuisibles ou dangereuses, acheter, utiliser ou commercialiser des produits ou services;

  28. aider une personne à éviter des contrôles légaux encourageant la sécurité, dont la sécurité routière;

  29. susciter la discorde ou en faire la promotion en se basant sur le sexe, l'état civil, l'orientation sexuelle, le patrimoine, la naissance, l'âge, la langue, l'orientation sexuelle, la nationalité, la religion ou la conception de la vie, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale;

  30. causer des affronts ou provoquer l'indignation publique en :

    1. utilisant un langage inconvenant ou indécent;

    2. utilisant un langage ou des images sexuelles explicites, sauf dans le cadre de services payants spécifiquement destinés aux majeurs d'âge;

    3. humiliant, avilissant ou en rabaissant;

  31. faire usage de messages subliminaux.

    Art. 8. Les numéros payants ne peuvent pas être utilisés pour :

  32. promouvoir ou faciliter la prostitution;

  33. offrir ou faciliter des services à caractère sexuel qui, du fait de leur emplacement dans la publication ou de leur heure de diffusion télévisuelle ou radiophonique, peuvent s'adresser à des mineurs d'âge;

  34. offrir ou faciliter des services à caractère sexuel offerts par des mineurs d'âge;

  35. offrir ou faciliter des services indiquant qu'une personne souhaite commettre des actes de débauche avec d'autres personnes.

    Art. 9. Il est interdit d'utiliser un numéro payant pour faire de la publicité non sollicitée ou toute autre démarche commerciale non sollicitée.

    Art. 10. Les services payants et la publicité à cet effet ne...

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