9 FEVRIER 2011. - Arrêté royal établissant le Code d'éthique pour les télécommunications
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté vise à exécuter l'article 134, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (également appelée ci-après la « loi »). Cet article prévoit que le Code d'éthique pour les télécommunications est déterminé par arrêté royal sur proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Selon l'article 134, § 2, alinéa 2, le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de demander à l'appelant de payer, en plus du prix de la communication, également pour le contenu et il décrit les conditions auxquelles des services payants via des réseaux de communications électroniques peuvent être offerts aux utilisateurs finals.
Lors de l'exécution de cette disposition, la Commission d'éthique a opté dans sa proposition pour s'inscrire dans une certaine mesure dans un cadre existant déjà au préalable.
En ce qui concerne la désignation des séries de numéros pour l'offre de services payants, la proposition de la Commission d'éthique se basait sur les dispositions des articles 48, 50 et 71 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, comme modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009 (également appelé ci-après l'« AR Numérotation ») Ces articles désignent les identités de service destinées à offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques. Ces articles indiquent également (pour les numéros courts SMS et MMS, article 71 combiné aux articles 72 et 73) dans quelles conditions des opérateurs peuvent demander des blocs de numéros payants (ou pour des numéros courts SMS ou MMS, dans certains cas, des numéros individuels). Le Code d'éthique pour les télécommunications veille maintenant à étendre les règles susvisées aux personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques. Ces personnes (également appelées ci-après « prestataire de services ») se voient attribuer parmi les blocs de numéros que les opérateurs ont obtenu de l'IBPT un ou plusieurs numéros payants pour offrir les services payants qu'ils (ou des tiers éventuels) ont développés via les réseaux de communications électroniques des opérateurs. L'application des règles de l'AR Numérotation du 27 avril 2007 aux prestataires de services est réalisée dans le présent arrêté par l'article 19 et l'annexe.
La Commission d'éthique a procédé en plusieurs étapes lors de l'élaboration de sa proposition concernant la définition des conditions dans lesquelles les services payants via des réseaux de communications électroniques (ci-après également « services payants ») peuvent être fournis aux utilisateurs finals. La Commission d'éthique a pris comme point de départ pour sa proposition les textes des codes de conduite existant en 2007, à savoir, d'une part, le Code de conduite relatif à l'offre de certains services par le biais de télécommunications, signé par les principaux opérateurs de téléphonie fixe en Belgique et, d'autre part, les directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS, établies par les trois opérateurs belges de téléphonie publique mobile dans le cadre du « GSM Operators' Forum ». Ensuite, la Commission d'éthique a reçu des avis du Service de médiation pour les télécommunications, de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ainsi que du Conseil de la Consommation, évaluant les codes de conduite précités. La Commission d'éthique a également effectué des recherches au-delà des frontières et s'est inspirée de dispositions ponctuelles de quelques codes de conduites étrangers (principalement le Code of Practice du « premium rate regulator » irlandais RegTel et dans une moindre mesure les codes de conduite applicables au Royaume-Uni, en Suède, en France et aux Pays-Bas). Enfin, des questions écrites spécifiques et ciblées sur certaines dispositions des Codes de conduite belges ont également été posées à leurs auteurs.
Se fondant sur ces sources et leurs propres opinions et accents, les membres de la Commission d'éthique ont rédigé au cours d'un certain nombre de réunions de travail un texte, qui a ensuite été soumis à une consultation publique pour commentaire. Après avoir traité les réponses reçues dans le cadre de cette consultation et les commentaires consignés lors des séances d'audition organisées à l'initiative de la Commission d'éthique pour les télécommunications, la Commission d'éthique a finalement, conformément à l'article 134, § 2, alinéa 1er, de la Loi, adressé une proposition aux ministres compétents pour les matières réglées dans le Code d'éthique. Les accents et visions propres que la Commission d'éthique a apportés au texte se rapportent principalement aux problèmes suivants, qui ont été continuellement rapportés pendant la période au cours de laquelle le Code d'éthique a été établi :
- le manque de transparence concernant les tarifs utilisateur final applicables;
- la réception non sollicitée de messages SMS ou MMS (souvent) payants;
- toutes sortes de plaintes se rapportant à l'éthique de certains services (services payants encourageant des contournements de la loi, services 'hoax' inacceptables, le fait qu'un service clientèle ne prenne pas les plaintes suffisamment à coeur, etc.).
La Commission d'éthique a en outre considéré comme sa mission naturelle d'offrir une protection particulière aux mineurs d'âge contre certains services payants.
Les principales innovations introduites par le présent arrêté dans la pratique sont les suivantes :
- l'obligation pour le prestataire de services de constituer un service clientèle de qualité via un numéro non payant (art. 15);
- plus de transparence sur les conditions générales, les codes de conduite souscrits et les possibilités de traitement des litiges (art. 14, 16 et 17);
- l'extension de la procédure de double confirmation aux services d'alerte (art. 32, § 2);
- plus de transparence et une procédure plus claire pour la commande de services payants via SMS ou MMS, pour lesquels l'utilisateur final doit recevoir deux ou plusieurs SMS ou MMS pour l'achat complet du service (art. 32, § 3 et 33);
- l'obligation explicite d'arrêter toute utilisation de données à caractère personnel en cas de désinscription (art. 42);
- des règles plus sévères pour les services payants destinés aux mineurs d'âge (art. 53, 55 et 56);
- plus de transparence et une procédure plus claire pour l'accès à une séance de jeu, nécessitant l'envoi de plusieurs réponses via plusieurs messages SMS ou MMS (payants) (art. 61 et 62) et l'instauration de la règle que pour une séance de jeu de ce type, un schéma strict de 'question-réponse' doit être suivi (art. 63);
- un régime obligatoire sur le coût maximum d'une session de jeu (art. 65);
- des messages d'avertissement lorsqu'un montant de euro 10 par mois est atteint pour certains services (art. 66, 83, 85 et 94);
- l'obligation formelle pour les organisateurs de tous les jeux, concours et quiz de payer les prix dans les 30 jours qui suivent la clôture du jeu, du concours ou du quiz (art. 70);
- la liaison formelle de collecte de fonds via des numéros payants aux agréations et/ou autorisations nécessaires (art. 72);
- l'introduction d'un enregistrement et d'une procédure de désinscription pour un service de chat (art. 89-90 et art. 97);
- l'interdiction de faire payer à la réception par l'utilisateur final les messages provenant du service de chat (art. 91).
Le 14 septembre 2009, le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification a soumis la proposition de Code d'éthique de la Commission d'éthique pour avis à la Commission de la protection de la vie privée. Le 14 octobre 2009, la Commission Vie Privée a émis un avis favorable (avis n° 26/2009), moyennant prise en compte de quelques remarques formulées dans l'avis. L'arrêté qui Vous est soumis tient compte de ces remarques.
Sur la base de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (appelée « Directive Transparence »), la proposition de Code d'éthique a été notifiée à la Commission européenne le 29 juillet 2009. La procédure a été clôturée le 30 octobre 2009 sans commentaires ou avis circonstanciés de la Commission européenne ou d'autres Etats membres.
Travailler avec un Code d'éthique réglementaire présente entre autres comme avantage que l'applicabilité des mêmes règles à tous les acteurs qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques à l'aide de numéros payants belges est garantie et que des considérations d'intérêt général (et en particulier la protection des consommateurs) sont ainsi exprimées le mieux possible.
La promulgation et l'entrée en vigueur du présent arrêté n'ont pas nécessairement pour conséquence que les codes de conduite existants déjà ou que les futurs codes de conduite deviennent sans objet. Ils peuvent toujours aller plus loin que les règles minimums fixées par le présent arrêté et/ou définir des règles pratiques qui développent plus en détail, là où c'est nécessaire, les règles du présent arrêté. Enfin, il est également rappelé que l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques autorise dans son article 7, § 4, alinéa 2, que certaines catégories de plaintes adressées à la Commission d'éthique soient transmises à un point de contact en vue du traitement de la plainte en dehors de toute procédure administrative ou judiciaire « sur la base d'un code de conduite reconnu par la Commission d'éthique pour les télécommunications ».
La...
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