22 JUIN 2011. - Arrêté royal désignant l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 43, alinéas premier et quatre;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d'un organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires et déterminant sa composition;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2011;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mars 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2011;

Vu le protocole du Comité de Secteur VI du 29 avril 2011;

Vu l'avis du Comité de direction du 30 mai 2011;

Vu l'avis 49.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art. 2. Pour l'exécution et l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « Ministre » : le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions;

  2. « loi » : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

  3. « organisme d'enquête » : l'organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires visé à l'article 43 de la loi.

Art. 3. L'organisme d'enquête est créé au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.

L'organisme d'enquête est dirigé par un enquêteur principal et un enquêteur adjoint, de rôle linguistique différent.

Art. 4. L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint ne peuvent avoir aucun lien, contractuel ou statutaire, même provisoirement suspendu, avec aucun organisme visé à l'article 43, alinéa 2 de la loi. Ils ne peuvent pas être désignés s'ils ne remplissent pas cette condition.

L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint sont soumis à l'autorité directe du Ministre.

Art. 5. L'enquêteur...

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