5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International

Vu l'Accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article 4;

Vu le décret du 09 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné les 24 avril et 31 octobre 2007;

Vu le protocole n° 362 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 17/01/2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2007;

Vu l'avis n° 44.791/2/V du Conseil d'Etat, donné le 04 août 2008 en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et de la Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 décembre 2008,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International, ci-après dénommé " l'organisme ".

Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel à engager par contrat d'occupation d'étudiant pendant les mois de juillet, août et septembre.

CHAPITRE 2. - Des conditions d'engagement

Art. 2. § 1er. Des personnes peuvent être engagées par l'organisme aux fins exclusives :

  1. de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

  2. de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service ou lorsqu'une déclaration de vacance n'a pu faire l'objet d'un recrutement statutaire;

  3. d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques telles que définies par le présent article;

  4. de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expertise large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.

    Le contrat de travail définit les tâches confiées à la personne engagée conformément au profil de fonction déterminé préalablement.

    § 2. Par tâches auxiliaires, il y a lieu d'entendre :

  5. les tâches de service dans les cafétérias;

  6. les tâches de maintenance;

  7. les tâches de téléphonie et d'accueil;

  8. les tâches exercées par les chauffeurs.

    § 3. Peuvent relever des tâches spécifiques, les tâches relatives à la réalisation des programmes européens, les échanges internationaux de jeunes pour lesquelles l'emploi est financé par des subsides extérieurs.

    La personne désignée pour cette fonction est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux qualifications professionnelles particulières précisées dans le profil de la fonction.

    § 4. Peuvent être considérées comme tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter, les tâches qui intègrent des méthodes de gestion ou des connaissances techniques de haut niveau.

    Art. 3. Pour l'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le cadre organique de l'organisme contient les emplois à pourvoir visés à l'article 2, § 1er, 1, 3 et 4, du présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Admissibilité, sélection et cessation de fonction

    Art. 4. § 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  9. jouir des droits civils et politiques;

  10. satisfaire aux lois sur la milice;

  11. justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour...

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