Arrêté royal octroyant la garantie de l'Etat à des emprunts à contracter par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie., de 28 décembre 2006

Article 1. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts et des autres frais des emprunts qui, dans les limites de la loi-programme susdite, sont émis par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, sont garantis par l'Etat.

Art. 2. Les conditions et les modalités de ces emprunts seront approuvées par Notre Ministre des Finances.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2006.

Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2005, notamment l'article 28, chargeant la Société fédérale de Participations et d'Investissement de constituer, en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement et dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme susdite, une société spécialisée, nommée Fonds de réduction du coût global de l'énergie, au sens des articles 2, § 3, et 2ter, alinéas 1er et 2, de la loi susdite du 2 avril 1962;

Vu la loi-programme susdite, notamment l'article 31, § 2, autorisant le Fonds de réduction du coût global de l'énergie à recourir à l'emprunt ou à émettre des...

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