10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au temps de travail (Communauté française) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au temps de travail (Communauté française).

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

De Vice-Eerste Minister

en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné

Convention collective de travail du 30 avril 2009

Temps de travail (Communauté française) (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95206/CO/225)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs subsidiés par la Communauté française, à l'exclusion des internats libres subventionnés et des hautes écoles qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

CHAPITRE II. - Temps de travail

Art. 2. Pour un membre du personnel travaillant à temps plein, la durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 36 heures en moyenne par semaine depuis le 1er janvier 2002.

Pour le travailleur à temps partiel, le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire de travail correspondant à une fraction de la durée hebdomadaire moyenne de travail d'un travailleur à temps plein fixée à 36 heures par semaine.

Art. 3. Application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

3.1. La durée de travail de 36 heures pour un temps plein est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.

La durée du travail, fixée dans le contrat à X/36e pour les membres du personnel à temps partiel en...

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