23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 4 octobre 1999

Modification de la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53386/CO/209)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2. L'article 9 de la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés est remplacé par l'article sous-mentionné :

Art. 9. § 1er. Pour les employés n'utilisant pas les transports publics, l'intervention hebdomadaire ou mensuelle de l'employeur est calculée sur la base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail.

§ 2. Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. Pour la première fois, il s'agit de l'indice de janvier 1998 : 101,71.

Ce tableau sera adapté au moment des adaptations des "interventions de l'employeur par kilomètre dans les prix de l'abonnement social (carte-train) de la SNCB" en comparant l'indice du mois, précédant le mois durant lequel la SNCB modifie son barème à l 'indice du mois précédant le mois de la dernière modification du barème SNCB.

Art. 3. Un article 12bis est inséré dans la convention...

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