19 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment les articles 1er et 1erbis, modifiés par le décret du 12 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er et l'article 5, alinéa premier, modifiés par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1992 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;

Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 relatif à l'organisation de l'élevage de bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales des 15 mai 2009 et 29 juin 2009;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 octobre 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche, donné le 13 novembre 2009;

Vu l'avis 47 611/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. division : la « afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling » (Division de Développement agricole durable) du département;

  2. Décision 89/503 : Décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;

  3. Décision 89/507 : Décision 89/507 de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides;

  4. Décision 90/256 : Décision 90/256/CEE de la Commission du 10 mai 1990, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure;

  5. Décision 90/258 : Décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990, établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;

  6. Décision 92/353 : Décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés;

  7. Décision 96/79 : Décision 96/79/CE de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés;

  8. Décision 2005/379 : Décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent;

  9. Décision 2006/427 : Décision 2006/427/CEE de la Commission du 20 juin 2006, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;

  10. centre : la personne physique ou morale qui récolte ou stocke du sperme, des ovules ou des embryons en vue de leur commercialisation;

  11. département : Le« Departement Landbouw en Visserij » (Département de l'Agriculture et de la Pêche);

  12. dépôt : l'endroit d'où s'opère le commerce de sperme, pour le compte et sous la responsabilité d'un centre;

  13. équidé enregistré : tout équidé ayant été inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou entrant en ligne de compte pour être inscrit, identifié au moyen d'un document d'identification, visé au Règlement 504/2008;

  14. ICAR : l'organisation « International Committee for Animal Recording » qui a été désignée comme organisme de référence pour la collecte de données (www.icar.org);

  15. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;

  16. équidé : tout animal des espèces équine ou asine ou issu de leurs croisements;

  17. bovin : tout animal de l'espèce bovine, y compris le buffle;

  18. sperme : éjaculat d'un animal mâle, qu'il soit traité, dilué, réfrigéré ou congelé;

  19. gestion simplifiée : la gestion d'une population d'animaux, autres que des bovins, porcins, équidés, ovins et caprins, dans laquelle au moins l'identification, l'espèce, la race, la variété et les caractéristiques des animaux sont enregistrées et contrôlées;

  20. Règlement 504/2008 : Règlement 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des Directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;

  21. épreuve : toute épreuve pour équidés, notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles, de dressage, d'attelage, de modèle et d'allure.

    TITRE II. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté règle l'organisation de l'élevage de :

  22. bovins;

  23. porcins;

  24. équidés;

  25. ovins;

  26. caprins;

  27. autres espèces animales.

    Par « autres espèces animales », visées au premier alinéa, 6°, on entend :

  28. les cervidés;

  29. les volailles;

  30. les ratites;

  31. les lapins.

    TITRE III. - L'agrément d'associations, d'organisations et d'entreprises

    CHAPITRE Ier. - Conditions d'obtention et de maintien de l'agrément

    Art. 3. Toute association ou organisation d'éleveurs tenant un livre généalogique doit être agréée à cette fin conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Toute association ou organisation d'éleveurs ou toute entreprise tenant un registre doit être agréée à cette fin conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Toute association assumant des tâches coordinatrices dans le secteur de l'élevage, peut en demander un agrément, conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Toute association ou organisation d'éleveurs adoptant une gestion simplifiée pour l'élevage d'autres espèces animales, visées à l'article 2, peut en demander un agrément, conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Le Ministre est chargé de l'octroi de l'agrément. L'agrément est publié au Moniteur belge.

    Art. 4. § 1er. L'association ou l'organisation d'éleveurs qui veut obtenir un agrément pour la tenue d'un livre généalogique, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, doit répondre à toutes les conditions suivantes :

  32. adresser une demande d'agrément à la division, avec mention de l'espèce animale, visée à l'article 2, du nom de la race et son abréviation courante;

  33. en ce qui concerne la personnalité juridique :

    1. en tant qu'association d'éleveurs, être établie comme association sans but lucratif;

    2. en tant qu'organisation d'éleveurs, être établie comme société coopérative à but social;

  34. avoir son siège social en Région flamande;

  35. disposer de statuts dans lesquels :

    1. les normes et critères réglant l'adhésion de respectivement les membres et les associés, sont repris;

    2. la compétence de l'organe qui doit évaluer l'adhésion de respectivement les membres et associés, est limitée à la vérification du respect des normes et critères d'adhésion;

    3. est stipulé que tous les administrateurs sont membres ou associés;

    4. est stipulé qu'en cas de dissolution la destination proposée des indications du livre généalogique, des caractéristiques et performances zootechniques et des appreciations et evaluations de la valeur génétique, sont soumises à l'approbation préalable du Ministre;

    5. est stipulé qu'il ne peut y avoir de la discrimination parmi les membres ou associés;

  36. disposer de prescriptions concernant :

    1. les objectifs d'élevage;

    2. les caractéristiques de la race;

    3. la division du livre généalogique;

    4. le système d'identification;

    5. le système d'enregistrement de généalogie, conforme aux règles imposées, le cas échéant, par ICAR;

    6. les caractéristiques et performances zootechniques à collecter;

    7. le système d'utilisation des indications sur les caractéristiques et performances zootechniques;

  37. démontrer qu'elle :

    1. fonctionne efficacement;

    2. est apte à effectuer les contrôles nécessaires à la tenue du livre généalogique;

    3. fait participer un effectif d'animaux suffisant dans son programme d'amélioration ou de conservation de la race afin de pouvoir en assurer la realisation;

    4. est apte à utiliser les indications relatives aux caractéristiques et performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme...

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