Arrêté royal fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-2005 et mise à jour au 11-09-2006)., de 19 avril 1999

Article 1. Le Fonds des Accidents du Travail a, dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, pour mission de collecter, d'enregistrer, de traiter et de tenir à jour les éléments :

  1. relatifs aux accidents du travail et aux accidents survenus sur le chemin du travail déclarés;

  2. relatifs aux victimes;

  3. relatifs aux employeurs;

  4. nécessaires pour l'organisation d'une politique de prévention, telle que prévue par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4 et 5.

Art. 2. Les éléments concernant la déclaration des accidents visés à l'article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967 précitée sont énumérés (aux annexes Ire, III et IV jointes) au présent arrêté.

Les éléments concernant le règlement des accidents visés à l'article 20sexies de la même loi sont énumérés à l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 3. Les éléments visés dans l'annexe I sont transmis au plus tard à la fin du troisième mois qui suit le mois dans lequel l'accident a été déclaré.

Les éléments visés dans l'annexe II sont transmis au plus tard le 31 mai de l'année civile qui suit l'année où l'accident a été déclaré.

Art. 4. Les administrations, services, organismes, établissements ou personnes qui ont souscrit un contrat d'assurance peuvent confier la communication des éléments visés à l'article 2 à leur assureur.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 6. Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

ANNEXES.

Art. N1. Annexe I. Eléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

  1. Numéro de l'accident chez l'employeur.

  2. Accident du travail ou sur le chemin du travail.

  3. Lieu de l'occupation habituelle.

  4. Code Nace Bel.

  5. Numéro d'entreprise.

  6. Numéro d'unité d'établissement.

  7. Nombre de membres du personnel.

  8. Langue de la victime.

  9. Date d'entrée en service de la victime.

  10. Catégorie professionnelle de la victime.

  11. Fonction habituelle de la victime dans l'administration

    (code CITP).

  12. Date de l'accident.

  13. Heure de l'accident.

  14. Lieu de l'accident.

  15. Type de travail (code SEAT en annexe III), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.

  16. Déviation (tableau A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail).

  17. Agent matériel associé à la déviation (tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité).

  18. Contact - modalité de la blessure (code SEAT en annexe IV), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.

  19. Nature de la lésion.

  20. Localisation de la lésion.

  21. Accident mortel.

  22. Durée prévue de l'incapacité temporaire de travail.

  23. Taux prévu d'incapacité permanente de travail.

  24. Exercice de la fonction habituelle.

  25. Accident subi en dehors des fonctions, causé par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli dans l'exercice des fonctions.

  26. Numéro de registre national de la victime.

  27. Date de naissance de la victime.

  28. Sexe de la victime.

  29. Nationalité de la victime.

  30. Situation du dossier.

    Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds...

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