20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, et en particulier à l'article 1er;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, et en particulier à l'article 3;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, et en particulier à l'article 3, à l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990, et à l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets du 21 octobre 1997 et du 11 mai 1999;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et en particulier à l'article 3.5.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, du 28 octobre 1992, du 27 avril 1994, du 1er juin 1995, du 26 juin 1996, du 22 octobre 1996, du 12 janvier 1999, par le décret du 18 mai 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les décrets du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996, du 3 juin 1997, du 17 décembre 1997, du 24 mars 1998, du 6 octobre 1998, du 19 janvier 1999, du 15 juin 1999, du 3 mars 2000, du 17 mars 2000 et du 17 juillet 2000;

Considérant que le 21 janvier 1999, la Cour européenne de Justice a condamné l'Etat belge, en ce inclus la région flamande, pour le non-respect des obligations de l'article 7 de la directive 76/464/EEG du Conseil de l'Union européenne du 4 mai 1976 relative à la pollution causée par certaines matières dangereuses déchargées dans le milieu aquatique de la Communauté; qu'en conséquence de l'arrêt de la Cour de Justice, il est souhaitable d'apporter des modifications aux titres I et II du VLAREM relatif au contenu et à l'exécution des programmes destinés à réduire la pollution des eaux par les matières dangereuses visées dans la liste II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM;

Considérant que la directive 1994/67/EG du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 1994 relative à l'incinération des déchets dangereux est entrée en vigueur le 31 décembre 1999 et qu'elle a déjà été transposée dans la législation flamande; que le titre II du VLAREM doit être adapté afin d'atteindre une totale conformité avec la directive;

Considérant que la directive 1999/13/EG du Conseil de l'Union européenne du 11 mars 1999 relative à la limitation des émissions de matières organiques volatiles découlant de l'utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations déterminés doit être transposée entièrement au plus tard pour le 1er avril 2001; qu'il est nécessaire d'adapter les titres I et II du VLAREM en vue de transposer cette directive dans sa totalité;

Considérant que la directive 1999/13/EG fixe la limitation des émissions de matières organiques volatiles en imposant des limites d'émission ou un programme de réduction des émissions équivalent; que le titre II du VLAREM stipule déjà pour les matières organiques volatiles des limites d'émission en vigueur dans l'industrie graphique (chapitres 5.11, 5.23 et 5.33); que le programme de réduction des émissions équivalent autorise d'atteindre des émissions semblables à celles découlant de l'application des limites d'émission; que par conséquent, il est souhaitable d'utiliser cette option en guise d'alternative aux limites d'émission existantes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2001;

Vu la requête de traitement en urgence, motivée par la circonstance selon laquelle la Cour de Justice a condamné la Belgique pour le non-respect des obligations de l'article 7 de la directive 76/464/EEG et motivée par la circonstance selon laquelle la Belgique doit prendre, avant le ler avril 2001, les mesures légales et administratives nécessaires afin de satisfaire à la directive 1999/13/EG; que la Belgique, à partir de juillet 2001, présidera la Communauté européenne; qu'il ne serait pas opportun de subir une condamnation pour non-conversion de la directive 1999/13/EG pendant ladite présidence; qu'il existe le danger selon lequel les entreprises entreprennent, après le 1er avril 2001, des investissements sous la forme de mesures réductrices d'émissions qui ne seraient pas conformes aux exigences de la directive 1999/13/EG; que par conséquent, il est urgent d'assurer la conversion des directives 76/464/EEG et 1999/13/EG dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, numéro 31.424/3, donné le 22 mars 2001, avec application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées au Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications au titre Ier du VLAREM

Section I. re. - Modifications en conséquence de la directive 76/464/EEG du 4 mai 1976 relative à la pollution causée par certaines matières dangereuses déchargées dans le milieu aquatique de la Communauté

Article 1er. La phrase suivante est ajoutée à l'article 41, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique :

Le présent examen et toute adaptation éventuelle se feront au moins conformément aux programmes établis selon l'article 2.3.6.1 du Titre II du VLAREM.

Art. 2. La phrase suivante est ajoutée à l'article 41, § 2 du même arrêté :

Dans ce cadre, les autorités compétentes sont tenues, conformément à l'article 20 du titre Ier du VLAREM, de demander l'avis des organes mentionnés dans la liste de classification.

Section II. Modifications en conséquence de la directive 99/13/EG du 11 mars 1999 relative à la limitation des émissions de matières organiques volatiles découlant de l'utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations déterminés.

Art. 3. La rubrique "59. Activités faisant usage de solvants organiques" est ajoutée à l'annexe 1, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et du 15 juin 1999. Cette rubrique est la suivante :

59. Activités faisant usage de solvants organiques

Sauf mention contraire, les activités stipulées dans cette rubrique englobent le nettoyage des équipements, mais pas le nettoyage des produits.

Pour la consultation du tableau, voir image

CHAPITRE II. - Modifications au titre II du VLAREM

Section Ire. - Modifications en conséquence de la directive 76/464/EG du 4 mai 1976 relative à la pollution causée par certaines matières dangereuses déchargées dans le milieu aquatique de la Communauté

Art. 4. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.3.6.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement :

1° Les § 2 à § 4 inclus sont remplacés par ce qui suit :

§ 2. Sur proposition de la Société flamande de l'environnement, le Ministre flamand approuve des programmes destinés à réduire la pollution des eaux par les matières dangereuses visées dans la liste II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM. Pour ce faire, la Société flamande de l'environnement a tout d'abord consulté d'autres organes concernés.

Ces programmes englobent :

1° la sélection des matières pertinentes à partir de la liste II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM;

2° des propositions de normes de qualité environnementales pour les eaux de surface;

3° des propositions de conditions générales et/ou sectorielles;

4° des propositions de révision des conditions d'autorisation;

5° des propositions de règles spécifiques ayant trait tant à l'utilisation de matières ou groupes de matières qu'à l'utilisation de produits;

6° les délais relatifs à l'exécution de ces propositions.

Ces programmes tiennent compte des derniers progrès techniques à réaliser d'un point de vue économique, et en particulier les meilleures techniques disponibles (MTD) visées à l'article 4.1.2.1.

§ 3. Les programmes de réduction des émissions sont entérinés ou adaptés par le Ministre flamand, sur proposition de la Société flamande de l'environnement, au plus tard un an après l'approbation du plan de politique environnementale, visé à l'article 2.1.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

§ 4. Sauf stipulation dans les articles 3.3.0.1 et 4.2.3.1, les conditions de déversement particulières à spécifier dans l'autorisation écologique (concentrations et/ou quantités) et destinées à l'exécution des programmes sont calculées à l'aide des normes de qualité environnementales établies.

Afin de pouvoir réaliser les objectifs des programmes de réduction, il est possible d'établir, dans l'autorisation écologique, non seulement des conditions de déversement, mais également des limitations en matière d'utilisation de matières dangereuses et ce, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner un déversement direct ou indirect dans les eaux de surface.

  1. Sont ajoutés les § 5 et § 6 suivants :

    § 5. Conformément à l'article 2.1.1, § 3, les programmes visés au § 2 ainsi que les résultats de leur application sont communiqués sous forme condensée à la Commission européenne par le Ministre flamand et ce, sur proposition de la Société flamande de l'environnement.

    A la demande de la Commission européenne, tous les éclaircissements nécessaires sont également fournis, et notamment :

    1° des précisions concernant les...

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