Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, de 1 avril 2009

CHAPITRE Ier. - Modifications au VLAREA

Section Ire. - Modifications au chapitre Ier

Article 1er. L'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007 est modifié comme suit :

  1. au point 9°, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

    " a) produit, laisse produire, importe ou fait importer des produits dans la Région flamande, que ce soit sous sa propre marque ou non, et qui affecte ses produits, soit à sa propre utilisation, soit les introduit ou les fait introduire sur le marché dans la Région flamande quelle que soit la technique de vente utilisée;

    1. revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. Le revendeur n'est pas considéré comme producteur lorsque la marque du producteur est visible sur le produit; "

  2. le point 11° est remplacé par ce qui suit :

    " 11° Intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des produits à un ou plusieurs vendeurs finaux ou d'autres intermédiaires en Région flamande. "

  3. le point 25° est abrogé;

  4. le point 27° est remplacé par ce qui suit :

    " 27° Pneu : tout pneu de caoutchouc plein ou avec chambre à air, en ce compris des bandages, à l'exception des pneus à vélo; "

  5. le point 28° est remplacé par ce qui suit :

    " 28° Equipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électroniques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'article 3.5.1 et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et de 1 500 volts pour le courant continu, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

    Ne sont pas compris :

    1. Les équipements faisant partie intégrante d'autres équipements électriques;

    2. Les équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de produits qui ne sont pas spécifiquement destinés à des fins militaires;

    3. de grandes installations industrielles non déplaçables d'équipements électriques et électroniques et des outillages de jardin; "

  6. les points 29° et 30° sont abrogés;

  7. les points 33°, 34°, 35° et 36° sont remplacés par ce qui suit :

    " 33° Piles et accumulateurs, plus particulièrement :

    1. pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);

    2. assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

    Les piles suivantes ne relèvent pas de cette définition : des piles et accumulateurs dans des équipements destinés à être envoyés dans l'espace, et les piles et accumulateurs dans des équipements visant la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, des armes, munitions et matériels de guerre, à l'exception de produits qui ne sont pas destinés à des fins militaires spécifiques;

    " 34° pile bouton : toute pile ou tout accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

  8. " pile ou accumulateur portable " : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :

    1. est scellé, et

    2. peut être porté à la main, et

    3. n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

  9. bis pile ou accumulateur automobile : toute pile ou tout accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d'un véhicule;

  10. ter pile ou accumulateur industriel : toute pile ou tout accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

  11. taux de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finaux, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finaux dans ledit Etat membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes;

  12. les points 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 59° et 60° sont remplacés par ce qui suit :

    " 54° granulats recyclés : gravats issus du traitement mécanique de matériel anorganique utilisé auparavant dans des constructions de génie tels que des granulats de béton, des granulats d'asphalte, des granulats de maçonnerie, des fragments recyclés, le sable tamisé, le sable de concassage tamisé, les granulats de tamisage et le sable tamisé de tri;

  13. fragments recyclés : fragments issus de massifs en béton armés ou non et rocailleux, ou de pierres récupérées ou de moellons traités et récupérés, ou de massifs rocailleux en briques;

  14. granulats de béton : granulat provenant du concassage de béton;

  15. bis granulats de maçonnerie : granulat provenant du concassage de maçonnerie;

  16. ter granulat mixte : granulat provenant du concassage de maçonnerie et de béton, de sorte que le mélange contient une teneur minimale en béton;

  17. sable tamisé : sable provenant du tamisage, après le concassage de débris et après le tamisage préalable du sable de concassage tamisé;

  18. bis sable de concassage tamisé : sable provenant du tamisage, préalable à la concassage de débris;

  19. granulats de tamisage : nom collectif pour les pierres provenant du tamisage de débris, obtenues après le tamisage préalable et tri de débris de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe;

  20. bis sable tamisé de tri : sable provenant du tamisage de débris, préalable au tri de déchets de constructions et de démolitions provenant d'une installation de tri fixe;

  21. granulat d'asphalte : granulat provenant de la démolition ou du fraisage de revêtements d'asphalte.

  22. au point 83°, le mot " échantillonnages " est supprimé;

  23. un point 99° est ajouté, libellé comme suit :

    " 99° contenu calorique : capacité calorifique à pression constante ou valeur de combustion inférieure humide. "

    Art. 2. A l'article 1.1.1, § 3, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est ajouté un point 7°, libellé comme suit :

    " 7° véhicule : les véhicules qui relèvent de la catégorie M1 ou N1, tels que visés dans la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que les véhicules automoteurs à trois roues tels que visés dans la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exception des tricycles, quelles que soient les modalités selon lesquelles le véhicule a été entretenu ou réparé pendant l'usage et indépendamment du fait qu'il a été équipé de pièces fournies par le producteur, voire d'autres pièces qui ont été apposées comme partie de rechange ou pièce à encastrer conformément aux dispositions communautaires ou dispositions internes pertinentes. "

    Art. 3. A l'article 1.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 9 février 2007, est ajouté un § 4, libellé comme suit :

    " § 4. Pour l'application du chapitre III, section VI et du chapitre V, section V, sous-section VII, il convient d'entendre par :

  24. traitement de piles et d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;

  25. recyclage de piles et d'accumulateurs : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

  26. producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire, à usage propre ou non;

  27. mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier. "

    Section II. - Modifications au chapitre II

    Art. 4. L'article 2.3.1 du même arrêté est modifié comme suit :

  28. au point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit :

    " c) des piles et accumulateurs mis au rebut; "

  29. le point 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° des piles et accumulateurs mis au rebut; "

    Art. 5. A l'article 2.4.1 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Les méthodes de test qui doivent être utilisées pour la détermination des propriétés mentionnées au § 2 sont reprises au règlement (CR) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). "

    Section III. - Modifications au chapitre III

    Art. 6. Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement...

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