Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2004 et mise à jour au 06-09-2006)., de 11 mai 2004

TITRE Ier. - Les écoles de conduite.

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. "Ministre" : le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;

  2. "(catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E et G) et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E" les catégories et sous-catégories définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

  3. "administration" : la direction générale qui a, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des écoles de conduite dans ses attributions;

  4. "agrément d'école de conduite" l'autorisation génerale accordée par le Ministre d'exploiter une école de conduite;

  5. "autorisation d'exploiter une unité d'établissement" : l'autorisation de dispenser l'enseignement de la conduite dans une unité d'établissement, accordée par le Ministre à une école de conduite agréée;

  6. "approbation de terrain d'entraînement" l'autorisation accordée par le Ministre d'utiliser un terrain pour l'enseignement pratique dans le cadre d'une école de conduite agreée;

  7. "autorisation de diriger ou d'enseigner" l'autorisation accordée par le Ministre de diriger une école de conduite agréée ou de dispenser l'enseignement de la conduite;

  8. "modifications substantielles" : toute modification devant être vérifiée par l'administration.

    CHAPITRE II. - Champ d'application.

    Art. 2. § 1er. Les heures de cours théoriques et pratiques de la conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréés par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Un agrément d'école de conduite n'est pas requis pour dispenser les formations prévues à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 15° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

    § 2. L'agrément d'ecole de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité.

    § 3. Par dérogation au § 2, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arreté.

    § 4. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique et pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux groupes de personnes suivantes :

    1. les bénéficiaires de revenus d'intégration ou de l'aide sociale équivalente;

    2. les personnes inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 12 mois;

    3. les personnes handicapées répondant aux conditions suivantes : soit :

    - atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins; soit :

    - dont l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 12 points, mesurés conformément aux guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations pour personnes handicapées; soit :

    - atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins; soit :

    - atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres; soit :

    - aux invalides civils et militaires de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre.

    § 5. Par dérogation au § 2, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique de la conduite des vehicules de la catégorie B uniquement aux détenus en fin de peine, c'est-a-dire principalement ceux qui entrent en ligne de compte pour une procédure de libération conditionnelle, moyennant l'avis favorable du directeur de l'établissement pénitentiaire concerné.

    § 6. Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d'un seul agrément d'école de conduite.

    Art. 3. L'ecole de conduite doit disposer au moins d'une unité d'établissement en Belgique.

    Chaque unité d'établissement dispose des locaux prévus à l'article 15, d'au moins un terrain d'entraînement prévu à l'article 16 et des véhicules prévus aux articles 17 et 18.

    Art. 4. Seules les écoles de conduite agréées, les organisations professionnelles représentatives de celles-ci et les organismes visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 9° (, 15° et 16°) de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont autorisés à faire de la publicité dans le cadre de leur mission liée à l'enseignement de la conduite.

    CHAPITRE III. - Procédure d'octroi et de retrait de l'agrément d'école de conduite, de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement et l'approbation du terrain d'entraînement.

    Art. 5. § 1er. Lorsque les conditions prévues au présent arrêté sont remplies, le Ministre délivre au plus tard trois mois à compter de l'introduction de la demande complète, un agrément d'école de conduite, ainsi que l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement visée à l'article 7 et, sauf s'il en existe déjà une, l'approbation de terrain d'entraînement visée à l'article 8.

    Le candidat est informe par écrit que sa demande est complète.

    Le Ministre peut prolonger le délai dans lequel il doit rendre sa décision d'un mois. Il en informe le candidat.

    Si l'agrément de l'école de conduite, l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou l'approbation d'un terrain pour une demande complète n'est pas délivrée dans les délais impartis, l'absence de décision vaut décision d'acceptation.

    § 2. Toute personne physique ou morale visée à l'article 2, § 2, § 3, § 4 et § 5, qui désire obtenir un agrément d'école de conduite adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 1 et annexe 1.)

    Les documents suivants sont joints à la demande, sous réserve de l'alinéa 4 :

  9. la liste nominative des membres du personnel dirigeant et enseignant de l'école de conduite, ainsi que des personnes physiques ou morales qui remplissent des missions dans un lien d'indépendance avec l'école de conduite avec mention de leur statut, avec copie des autorisations et des documents attestant que ces personnes satisfont aux conditions prevues aux articles 11 et 12;

  10. pour les personnes morales soumises à l'obligation de publication, des annexes au Moniteur belge publiant, en entier ou sous forme d'extrait, l'acte constitutif de la société ainsi que ses modifications;

  11. un certificat de bonnes conduites, vies et moeurs, datant de moins de trois mois attestant le respect des conditions prévues à l'article 12, § 1er, 1° et 2° pour les personnes qui représentent légalement la personne morale ou pour la personne physique ainsi que pour le personnel dirigeant et enseignant;

  12. une déclaration de l'ONSS attestant que l'intéressé n'a pas contracté de dettes à son égard.

    Ces documents peuvent également être envoyés par voie électronique.

    Les documents visés aux points 2°, 3° et 4° sont demandés par l'administration auprès des instances concernées; cette demande peut avoir lieu par voie électronique. Si l'administration ne peut obtenir ces documents, le demandeur fournit lui-même ces documents.

    L'administration peut contrôler de manière appropriee sur place l'exactitude des données mentionnées dans la demande.

    Art. 6. § 1er. L'agrément d'école de conduite mentionne :

  13. le nom et l'adresse du siège social de l'école de conduite;

  14. la dénomination commerciale;

  15. le statut juridique de l'école de conduite;

  16. le numéro unique d'entreprise;

  17. le numéro d'agrément attribué à l'école de conduite;

  18. le nom du directeur d'école de conduite;

  19. s'il y a lieu, les restrictions visées à l'article 2, §§ 4 et 5;

  20. la date de l'agrément;

  21. la date de délivrance du document de l'agrément d'ecole de conduite.

    § 2. Toute modification aux données de l'agrément d'école de conduite, sauf si les données relatives à l'école de conduite concernée avaient déjà été communiquées en application de l'article 6, § 3, de la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément d'école de conduite.

    § 3. Le Ministre retire l'agrément d'école de conduite en cas de cessation définitive d'activité de celle-ci ou si l'école de conduite n'a plus d'unité d'établissement, le directeur étant entendu au préalable.

    Il peut également suspendre ou retirer l'agrément d'école de conduite dans les cas et selon les modalités définies à l'article 41.

    Art. 7. § 1er. Toute école de conduite qui désire obtenir une autorisation d'exploiter une unité d'établissement adresse au Ministre ou à son délégué une demande par envoi recommandé à la poste, dont le modèle est fixé par le Ministre; cet envoi peut se faire par voie électronique recommandée. (NOTE : pour le modèle, voir AM 2005-03-30/32, art. 2 et annexe 2.)

    Les documents suivants sont joints a la demande :

  22. une déclaration sur l'honneur attestant de l'usage du local destiné à l'administration de l'unité d'établissement;

  23. un schéma à l'échelle du local de cours et du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés aux articles 15 et 16 et des catégories d'enseignement sollicitées. Si le terrain a déjà fait l'objet d'une approbation, le demandeur devra uniquement mentionner le numéro matricule de ce terrain dans sa demande;

  24. une attestation du bourgmestre établissant que le local de cours et le local administratif répondent aux normes légales en vigueur;

  25. le schéma des...

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