14 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Code de l'eau, établissant un plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, notamment l'article D.228;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2004;

Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau du 31 janvier 2004;

Vu l'avis de la Commission consultative des eaux du 28 janvier 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 janvier 2005;

Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau du 9 février 2005;

Vu l'avis d'Aquawal du 2 février 2005;

Vu la proposition du Comité de direction de la Société publique de Gestion de l'Eau du 8 octobre 2004;

Considérant le contrat de gestion avenu le 29 février 2000 entre le Gouvernement wallon et la Société publique de Gestion de l'Eau;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Arrête :

Article 1er. Il est inséré dans le titre II de la partie III de la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, un chapitre Ierbis intitulé "Plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne" et comprenant les articles R. 308bis à R. 308bis - 34, rédigé comme suit :

CHAPITRE Ierbis. - Plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne

Section 1re. - Définitions

Art. R. 308bis - Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

- Code de l'eau : livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005;

- producteur : titulaire d'une ou plusieurs prises d'eau en Région wallonne;

- règles d'évaluation : règles qui président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations;

- arrêté royal du 30 janvier 2001 : arrêté royal portant exécution du Code des sociétés;

- réseau de distribution : ensemble d'installations de distribution d'eau dont les limites géographiques sont assimilées au maximum à un et un seul sous-bassin;

- chiffre d'affaires : montant des ventes et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais);

- investissements d'exploitation : actifs immobilisés propres à chaque activité et ne comprenant pas les actifs affectés aux services fonctionnels généralement communs aux activités de production et de distribution;

- personnel d'exploitation : personnel affecté à l'exploitation par opposition au personnel des services fonctionnels travaillant pour les activités de production et de distribution;

- service communal : service communal responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau et à gestion intégrée au sein de la commune;

- nouvelle comptabilité communale : arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;

- unité de production : ensemble d'ouvrages qui appartiennent à un même cycle de production, qui regroupe pour une même zone de site(s) de captage(s) les différentes phases de protection des captages, prise d'eau, traitement de l'eau, première mise en pression, ouvrage de stockages et autres éléments (conduites d'adduction internes,...);

- ligne de transport : ensemble d'ouvrages comprenant les conduites d'adduction et autres éléments de transport (station de surpression, château d'eau,...) - y compris les éléments de sécurisation du réseau d'adduction.

Section 2. - Principes généraux

Art. R. 308bis - 1. Le plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne vise à dresser les règles applicables par les distributeurs et les producteurs d'eau pour déterminer le coût-vérité à la distribution (CVD) de l'eau en Région wallonne, tel que défini par l'article 228 de la partie décrétale. Le plan comptable est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Art. R. 308bis - 2. Le présent chapitre définit les règles applicables à l'élaboration d'un plan comptable "Producteur" et d'un plan comptable "Distributeur" par l'ensemble des opérateurs ayant une activité de production et/ou de distribution publique d'eau.

Art. R. 308bis - 3. La fin de l'activité de production s'établit au compteur de tête de la distribution et coïncide avec le début d'un réseau de distribution.

Art. R. 308bis - 4. Les frais communs à l'activité de production et de distribution sont alloués entre les deux activités sur base d'une clé d'allocation générale déterminée à partir des paramètres pondérés suivants :

- chiffre d'affaires 25 %;

- investissements d'exploitation (en valeur nette) 15 %;

- temps presté par le personnel direct d'exploitation 60 %.

Section 3. - Plan comptable de l'eau "Producteur"

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. R. 308bis - 5. § 1er. - Chaque producteur en Région wallonne établit annuellement un compte d'exploitation par unité de production et par ligne de transport ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la "Production" conformément aux dispositions contenues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section.

§ 2. - La présente section n'est pas applicable aux services communaux qui opèrent comme producteur à l'intérieur d'une commune, à l'exception des dispositions prévues à la section 5 du présent chapitre.

Sous-section 2. - Règles d'évaluation

Art. R. 308bis - 6. - Les règles d'évaluation qui président à l'élaboration du plan comptable "Producteur" découlent de l'application des dispositions réglementaires en vigueur et sont conformes aux règles définies aux articles R. 308bis - 7 à R. 308bis - 9 de la présente sous-section.

Art. R. 308bis - 7. § 1er. - Le mode de comptabilisation des actifs immobilisés corporels est présenté en annexe XLIX. a de la partie réglementaire et est conforme aux prescriptions du droit comptable en vigueur.

§ 2. - Les amortissements des actifs immobilisés corporels doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'annexe XLIX. b de la partie réglementaire.

§ 3. - Il n'est pas procédé à une réévaluation systématique des actifs immobilisés corporels. La réévaluation ne pourra se faire que sur base des règles du droit comptable en vigueur. Une annexe est complétée chaque année qui mentionne le montant des réévaluations, leur justification et l'impact sur le compte de résultats.

§ 4. - Au 1er janvier 2006, les nouvelles règles d'amortissement définies au § 2 du présent article s'appliquent aux actifs immobilisés existant sur la durée résiduelle d'amortissement sur la valeur brute des actifs déterminée au 31 décembre 2005.

Art. R. 308bis - 8. - Dans les cas où un opérateur effectue des travaux par son personnel propre ayant la nature d'une production immobilisée, le montant des frais directs est augmenté d'une quote-part de couverture de frais indirects, représentant les frais d'études, de coordination et de surveillance. Ces frais sont imputés sur la base des prestations réelles du bureau d'études; alternativement, les frais sont répartis en ajoutant un pourcentage forfaitaire du montant des soumissions (étude 7,5 %) et/ou des réalisations (coordination 2 % et surveillance 5,5 %). L'application de cette seconde méthode requiert que l'opérateur soit en mesure de démontrer que le total des frais standards ne s'écarte pas significativement du montant total des frais réels. Ces frais sont activés et amortis selon les mêmes règles que l'investissement principal.

Art. R. 308bis - 9. - L'intervention partielle ou totale que la Société publique de Gestion de l'Eau réalise dans le cadre de la protection des captages et qui porte sur l'acquisition d'une immobilisation corporelle fait l'objet d'un enregistrement par le producteur dans un compte de la classe 15 ad hoc dénommé "Intervention Société publique de Gestion de l'Eau - protection des captages". Si applicable, cette intervention est amortie au même rythme que l'actif immobilisé correspondant.

Sous-section 3. - Compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport

Art. R. 308bis - 10. - Le compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport sont établis conformément au schéma prévu à l'article R. 308bis - 12. Le contenu des postes du compte d'exploitation est défini à l'annexe L de la partie réglementaire.

Art. R. 308bis - 11. - La clé d'allocation des frais communs aux unités de production/lignes de transport se base sur le coût direct des unités de production/lignes de transport.

Art. R. 308bis - 12. - Schéma du compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport :

Pour la consultation du tableau, voir image

Sous-section 4. - Compte d'exploitation récapitulatif "Production"

Art. R. 308bis - 13. - Le compte d'exploitation récapitulatif "Production" est établi par le producteur conformément au schéma prévu à l'article R. 308bis - 14. Le contenu des postes du compte d'exploitation récapitulatif "Production" est défini à l'annexe LI de la partie réglementaire.

Art. R. 308bis - 14. - Schéma du compte d'exploitation récapitulatif "Production" :

Pour la consultation du tableau, voir image

Section 4. - Plan comptable de l'Eau "Distributeur"

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. R. 308bis - 15. § 1er. - Chaque distributeur en Région wallonne établit annuellement un compte d'exploitation par réseau de distribution ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la "Distribution" conformément aux dispositions contenues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section.

§ 2. - La présente section n'est pas...

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