Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Code de l'eau, établissant un plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne., de 14 juillet 2005

Article 1. Il est inséré dans le titre II de la partie III de la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, un chapitre Ierbis intitulé " Plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne " et comprenant les articles R308bis à R308bis34, rédigé comme suit :

"CHAPITRE Ierbis. - Plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne.

Section 1re. - Définitions.

Art. R308bis. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

- Code de l'eau : livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005;

- producteur : titulaire d'une ou plusieurs prises d'eau en Région wallonne;

- règles d'évaluation : règles qui président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations;

- arrêté royal du 30 janvier 2001 : arrêté royal portant exécution du Code des sociétés;

- réseau de distribution : ensemble d'installations de distribution d'eau dont les limites géographiques sont assimilées au maximum à un et un seul sous-bassin;

- chiffre d'affaires : montant des ventes et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais);

- investissements d'exploitation : actifs immobilisés propres à chaque activité et ne comprenant pas les actifs affectés aux services fonctionnels généralement communs aux activités de production et de distribution;

- personnel d'exploitation : personnel affecté à l'exploitation par opposition au personnel des services fonctionnels travaillant pour les activités de production et de distribution;

- service communal : service communal responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau et à gestion intégrée au sein de la commune;

- nouvelle comptabilité communale : arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;

- unité de production : ensemble d'ouvrages qui appartiennent à un même cycle de production, qui regroupe pour une même zone de site(s) de captage(s) les différentes phases de protection des captages, prise d'eau, traitement de l'eau, première mise en pression, ouvrage de stockages et autres éléments (conduites d'adduction internes,...);

- ligne de transport : ensemble d'ouvrages comprenant les conduites d'adduction et autres éléments de transport (station de surpression, château d'eau,...) - y compris les éléments de sécurisation du réseau d'adduction.

Section 2. - Principes généraux.

Art. R308bis1. Le plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région wallonne vise à dresser les règles applicables par les distributeurs et les producteurs d'eau pour déterminer le coût-vérité à la distribution (CVD) de l'eau en Région wallonne, tel que défini par l'article 228 de la partie décrétale. Le plan comptable est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Art. R308bis2. Le présent chapitre définit les règles applicables à l'élaboration d'un plan comptable " Producteur " et d'un plan comptable " Distributeur " par l'ensemble des opérateurs ayant une activité de production et/ou de distribution publique d'eau.

Art. R308bis3. La fin de l'activité de production s'établit au compteur de tête de la distribution et coïncide avec le début d'un réseau de distribution.

Art. R308bis4. Les frais communs à l'activité de production et de distribution sont alloués entre les deux activités sur base d'une clé d'allocation générale déterminée à partir des paramètres pondérés suivants :

- chiffre d'affaires 25 %;

- investissements d'exploitation (en valeur nette) 15 %;

- temps presté par le personnel direct d'exploitation 60 %.

Section 3. - Plan comptable de l'eau " Producteur ".

Sous-section 1re. - Principes généraux.

Art. R308bis5. § 1er. - Chaque producteur en Région wallonne établit annuellement un compte d'exploitation par unité de production et par ligne de transport ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la " Production " conformément aux dispositions contenues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section.

§ 2. - La présente section n'est pas applicable aux services communaux qui opèrent comme producteur à l'intérieur d'une commune, à l'exception des dispositions prévues à la section 5 du présent chapitre.

Sous-section 2. - Règles d'évaluation.

Art. R308bis6. Les règles d'évaluation qui président à l'élaboration du plan comptable " Producteur " découlent de l'application des dispositions réglementaires en vigueur et sont conformes aux règles définies aux articles R.308bis7 à R.308bis9 de la présente sous-section.

Art. R308bis7. § 1er. - Le mode de comptabilisation des actifs immobilisés corporels est présenté en annexe XLIX. a de la partie réglementaire et est conforme aux prescriptions du droit comptable en vigueur.

§ 2. - Les amortissements des actifs immobilisés corporels doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'annexe XLIX. b de la partie réglementaire.

§ 3. - Il n'est pas procédé à une réévaluation systématique des actifs immobilisés corporels. La réévaluation ne pourra se faire que sur base des règles du droit comptable en vigueur. Une annexe est complétée chaque année qui mentionne le montant des réévaluations, leur justification et l'impact sur le compte de résultats.

§ 4. - Au 1er janvier 2006, les nouvelles règles d'amortissement définies au § 2 du présent article s'appliquent aux actifs immobilisés existant sur la durée résiduelle d'amortissement sur la valeur brute des actifs déterminée au 31 décembre 2005.

Art. R308bis8. Dans les cas où un opérateur effectue des travaux par son personnel propre ayant la nature d'une production immobilisée, le montant des frais directs est augmenté d'une quote-part de couverture de frais indirects, représentant les frais d'études, de coordination et de surveillance. Ces frais sont imputés sur la base des prestations réelles du bureau d'études; alternativement, les frais sont répartis en ajoutant un pourcentage forfaitaire du montant des soumissions (étude 7,5 %) et/ou des réalisations (coordination 2 % et surveillance 5,5 %). L'application de cette seconde méthode requiert que l'opérateur soit en mesure de démontrer que le total des frais standards ne s'écarte pas significativement du montant total des frais réels. Ces frais sont activés et amortis selon les mêmes règles que l'investissement principal.

Art. R308bis9. L'intervention partielle ou totale que la Société publique de Gestion de l'Eau réalise dans le cadre de la protection des captages et qui porte sur l'acquisition d'une immobilisation corporelle fait l'objet d'un enregistrement par le producteur dans un compte de la classe 15 ad hoc dénommé " Intervention Société publique de Gestion de l'Eau - protection des captages ". Si applicable, cette intervention est amortie au même rythme que l'actif immobilisé correspondant.

Sous-section 3. - Compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport.

Art. R308bis10. Le compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport sont établis conformément au schéma prévu à l'article R308bis12. Le contenu des postes du compte d'exploitation est défini à l'annexe L de la partie réglementaire.

Art. R308bis11. La clé d'allocation des frais communs aux unités de production/lignes de transport se base sur le coût direct des unités de production/lignes de transport.

Art. R308bis12. Schéma du compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport :

Rubriques du compte d'exploitation

1 Prestations techniques (ventilees en) :

1 Personnel

2 Deplacement

3 Materiaux mis en oeuvre

4 Utilisation engins genie civil

5 Autres (factures de tiers)

2 Achats d'Eau brute

3 Force motrice

4 Reactifs et Boues

1 Reactifs

2 Boues

5 Autres frais directs

1 Frais batiments specifiques

2 Autres (factures de tiers)

6 Amortissements directs des installations d'exploitation

7 Cout du service de protection

8 Telegestion

9 Frais de laboratoire

10 Frais de structure (ventile en) :

1 Direction

2 Administration

3 Service juridique

4 Service clientele & recouvrement

5 Etudes/dessins

6 Service informatique

7 Frais Generaux Administratifs

8 autres (a preciser)

11 Charges financieres

12 Provisions & charges exceptionnelles

1 Dotations et reprises de provisions

2 Charges exceptionnelles

13 Ajustements des couts (+/-)

14 COUT-VERITE DE L'UNITE DE PRODUCTION

LIGNE DE TRANSPORT

(sections 1re a 13)

Sous-section 4. - Compte d'exploitation récapitulatif " Production ".

Art. R308bis13. Le compte d'exploitation récapitulatif " Production " est établi par le producteur conformément au schéma prévu à l'article R308bis14. Le contenu des postes du compte d'exploitation récapitulatif " Production " est défini à l'annexe LI de la partie réglementaire.

Art. R308bis14. Schéma du compte d'exploitation récapitulatif " Production " :

  1. Ventes d'eau par la Production

    II.A Cout-verite des Unites de Production

    Unite XXX

    Unite UUU

    Unite YYY

    Total

    II.B Cout-verite des Lignes de transport

    Ligne AAA

    Ligne BBB

    Ligne CCC

    Total

    II.C Achats d'Eau traitee

  2. Cout-verite total de la production d'Eau

    (II.A + II.B + II.C)

  3. Resultat net de la vente d'Eau (I-II)

  4. Resultat net sur les travaux nets factures aux tiers

    Travaux a charge des tiers

    Montants factures aux tiers (-)

    Autre frais non directement lies au cout-verite de la production

    Autres recettes diverses (-)

    Total

  5. Resultat net de l'activite " Production " (III + IV)

    Section 4. - Plan comptable de l'Eau " Distributeur ".

    Sous-section 1re. - Principes généraux.

    Art. R308bis15. § 1er. - Chaque distributeur en Région wallonne établit annuellement un compte d'exploitation...

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