Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124)., de 12 août 2008

Article 1. Le présent arrêté s'applique dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction aux ouvriers qui sont :

  1. chargés en tant que chauffeur du transport des matériaux et matériel vers les chantiers de l'entreprise;

  2. occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport dans les entreprises du commerce de matériaux de construction;

  3. occupés en tant que chauffeur ou préposé à des travaux de transport dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi.

Par préposé, on entend le personnel non roulant occupé à des travaux de chargement et de déchargement de camions.

Art. 2. Pour la détermination de la durée du travail, les temps de chargement, déchargement et les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation ne sont pas considérés comme du temps de travail.

Pour les ouvriers occupés en tant que chauffeur, visés à l'article 1er, 1° et 2°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à deux heures par jour, avec un maximum de dix heures par semaine.

Pour les ouvriers occupés en tant que chauffeur, visés à l'article 1er, 3°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.

Art. 3. Pour la détermination de la durée du travail du personnel non roulant préposé aux activités de chargement et de déchargement, le temps de disponibilité prévisible pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur bien que, en raison de l'absence de véhicules et/ou de marchandises dont il devrait s'occuper, il ne pourra effectuer sa prestation ni aucune autre activité accessoire, n'est pas considéré comme temps de travail.

Pour ces ouvriers, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à deux heures par jour, avec un maximum de dix heures par semaine.

Art. 4. L'employeur qui occupe un travailleur mobile, lui demande par écrit de lui remettre un document reprenant les temps de travail qu'il preste, en tant que travailleur mobile, chez un autre employeur. Le travailleur mobile lui transmet ces informations également par écrit.

Pour l'application du présent article on entend par travailleur mobile le travailleur...

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