10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Vu l'avis n° 38.420/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction sont :

  1. chargés en tant que chauffeur du transport des matériaux et matériel vers les chantiers de l'entreprise;

  2. occupés à des travaux de transport dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi.

Art. 2. Pour la détermination de la durée du travail, les temps de chargement, déchargement et les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation ne sont pas considérés comme du temps de travail.

Ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.

Art. 3. L'employeur qui occupe un travailleur mobile, lui demande par écrit de lui remettre un document reprenant les temps de travail qu'il preste, en tant que travailleur mobile, chez un autre employeur. Le travailleur mobile lui transmet ces informations également par...

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