Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection et à la gestion des espèces (cité comme : l'Arrêté des Espèces), de 15 mai 2009

CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Section 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

  1. espèce : une collection d'organismes qui correspondent mutuellement ainsi qu'à leurs descendants dans toutes leurs caractéristiques supposées être importantes, en ce compris toutes les sous-espèces, races et variétés;

  2. espèce indigène : une espèce de nature sauvage vivant ou ayant vécu dans la Région flamande, ou qui s'y est intégrée depuis longtemps;

  3. espèce non indigène : une espèce sauvage qui de nature ne vivant pas dans la Région flamande;

  4. espèce invasive : une espèce non indigène qui se répand ou peut se répandre dans son nouvel habitat et peut ainsi constituer une menace, soit pour la capacité de l'environnement naturel de répondre aux besoins humains, soit pour la biodiversité indigène;

  5. spécimen : tout animal ou toute plante, vivant ou mort, chaque partie d'animal ou de plante ou tout produit obtenu de ces derniers, ainsi que tous les autres biens, s'il ressort d'un document accompagnateur, de l'emballage, d'une marque ou d'une étiquette, ou d'autres circonstances qu'il s'agit de parties d'animaux ou de plantes ou tout produit obtenu de ces derniers;

  6. oeufs : tant les oeufs entiers que les oeufs soufflés et les coquilles d'oeufs des espèces relevant des dispositions du présent arrêté;

  7. aire de repos : une aire qui est essentielle au maintien d'un animal ou d'un groupe d'animaux quand ils ne sont pas actifs, même si cette aire n'est pas utilisée en permanence;

  8. site de reproduction : un site utilisé par un animal pour s'accoupler et se reproduire, ainsi que les environs immédiats de ce site, si ces derniers sont nécessaires aux premières phases de vie des jeunes de cet animal;

  9. règlement de gestion : un ensemble de mesures de gestion d'espèces, axé sur la prévention ou la réparation de nuisances, de risques ou dommages, causés par certaines espèces d'animaux ou de plantes;

  10. liste rouge : une liste des espèces indigènes, lesquelles sont classées, sur la base de critères objectifs, en classes, suivant le degré dans lequel elles sont menacées;

  11. programme de protection des espèces : un programme de mesures de maintien d'espèces qui est notamment axé sur la réalisation d'un niveau favorable de maintien d'une espèce indigène ou d'un groupe d'espèce dans la zone à laquelle le programme s'applique;

  12. introduction à l'état sauvage dans la nature : la mise en liberté d'animaux ou la plantation ou l'ensemencement de plantes sur tous les terrains et lieux, quelque soit la nature et la couverture naturelle de ces lieux, et lorsque ces derniers ne sont isolés par une construction continue rendant impossible la dispersion des animaux ou plantes vers des terrains ou lieux adjacents;

  13. centre d'accueil : un centre d'accueil pour animaux sauvages ayant comme activité principale les soins et la revalidation d'animaux sauvages nécessitant des soins;

  14. gestionnaire : la personne chargée de la gestion quotidienne d'un centre d'accueil pour animaux sauvages;

  15. Directive Oiseaux : la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

  16. Directive Habitat : la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

  17. convention de Berne : la convention de Berne du 19 décembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe;

  18. décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

  19. le Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;

  20. le Décret sur la Chasse : le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

  21. agence : l'Agence de la Nature et des Forêts de l'autorité flamande;

  22. institut : l' "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature);

  23. Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature.

    Secion 2. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté prévoit la conversion partielle de la Directive "oiseaux" et la Directive "habitats".

    Art. 3. § 1. Le présent arrêté s'applique :

  24. aux espèces indigènes;

  25. aux espèces d'oiseaux non indigènes vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de l'Union européenne, ou aux espèces non indigènes autres que des oiseaux qui sont repris dans l'annexe IV de la Directive 'Habitat' ou dans l'annexe II de la convention de Berne;

  26. aux autres espèces non indigènes, en ce qui concerne l'introduction dans l'état sauvage de spécimens de ces espèces ou l'application de règlements de gestion relatives à leurs populations vivant à l'état sauvage;

    § 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas :

  27. aux espèces, races ou variétés domestiques. Ces dernières sont des espèces, races ou variétés qui résultent de processus de domestication humains et qui se distinguent des espèces, races ou variétés vivant naturellement à l'état sauvage par des caractéristiques extérieurs;

  28. aux organismes génétiquement modifiés tels que visés à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

  29. aux espèces animales relevant du gibier, tel que visé à l'article 3 du décret sur la chasse, sauf en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans la règlementation dans le domaine de la chasse;

  30. aux espèces animales relevant de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, sauf en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans la règlementation dans le domaine de la pêche fluviale;

  31. aux espèces animales et végétales relevant de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

  32. aux espèces non indigènes, en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit, visées à l'article 8, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    Si les espèces, visées à l'alinéa premier, 3° et 4°, sont reprises dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, la catégorie 4 est cochée.

    Art. 4. Si cela est nécessaire à cause de la modification des obligations résultant de la Directive Oiseaux, de la Directive Habitat, de la convention de Berne ou d'autres conventions internationales pertinentes pour la protection des espèces, y compris les Directives européennes, le Ministre propose sans délai les adaptations en ce qui concerne les annexes 1re, 2 et 3, en vue de leur fixation par le Gouvernement flamand.

    CHAPITRE 2. - Inventaire et enregistrement

    Art. 5. L'institut coordonne l'inventaire des espèces ressortissant du champ d'application du présent arrêté, en vue :

  33. du contrôle sur l'état de maintien des espèces indigènes;

  34. de l'établissement de listes rouges relatives aux espèces indigènes concernées, qui sont classées dans entre autres les classes 'disparues', 'en voie de disparition', 'menacées', 'vulnérables' et "rares";

  35. le suivi de l'état des espèces invasives et les espèces potentiellement invasives.

    Les listes rouges sont établies par ou sous la coordination de l'institut et en suite fixées par le Ministre.

    Les listes rouges existantes doivent être évaluées au moins tous les dix ans, en vue d'une adaptation éventuelle à l'état modifié du maintien des espèces qui y sont déjà reprises. Les adaptations sont effectuées sur la proposition de l'institut suite à laquelle le Ministre fixe à nouveau la liste rouge.

    La période de dix ans est une période d'ordre.

    Art. 6. L'agence enregistre la capture ou la mise à mort fortuites des espèces pour lesquelles la catégorie 3 est cochée dans l'annexe 1re.

    L'agence enregistre les dérogations accordées sur la base de l'article 20 à 23 compris, ainsi que les mentions faites sur la base de l'annexe 3.

    Art. 7. Sur simple demande ou d'initiative, chaque autorité administrative met à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose, en vue de l'établissement de ces rapports.

    Art. 8. Tous les deux ans, un aperçu et une synthèse des informations obtenues sur la base du présent chapitre est, en tant que partie du rapport sur la nature, tel que visé au chapitre III, section 2 du décret, rendu public. Ces informations peuvent en permanence être consultées par le public.

    En se basant sur les informations obtenues sur la base du présent chapitre, et compte tenu des obligations résultant de la Directive Oiseaux, de la Directive Habitat, de la convention de Berne ou d'autres conventions internationales pertinentes relatives à la conservation de la nature, y compris les Directives européennes, l'agence effectue, au moins tous les cinq ans, une évaluation des listes reprises à l'annexe 1re au présent arrêté ou de la catégorisation des espèces qui y sont reprises, et de l'annexe trois au présent arrêté.

    La première de ces évaluations est effectuée dans l'année suivant la fixation du présent arrêté. La période de cinq ans est une période d'ordre.

    Ces évaluations sont transmises au Ministre qui sur la base de ces dernières fera des propositions d'adaptation des annexes précitées.

    CHAPITRE 3. - Protection des espèces

    Section 1. - Espèces protégées

    Art. 9. Les espèces protégées sont les espèces pour lesquelles les catégories 1re, 2 ou 3, sont cochées dans l'annexe 1re.

    Sont également considérées comme espèces protégées, les espèces autres que celles reprises dans l'annexe précitée, s'il s'agit d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de l'Union européenne des états membres de l'Union européenne, telles que visées à l'article 1er de la Directive Oiseaux, d'espèces non indigènes autres que les oiseaux repris dans l'annexe IV de la Directive Habitat, ou d'espèces non indigènes autres que les oiseaux repris dans l'annexe II de la Convention de Berne.

    Les dispositions de protection du présent...

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