Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de 21 juin 2011

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° la loi, la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; ";

  2. les 4° et 6° sont abrogés.

    Art. 3. L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 29 avril 1993, et l'article 3, modifié par l'arrêté du 24 septembre 2006, sont abrogés.

    Art. 4. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2000, 13 juillet 2001 et 24 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er,

  3. les mots " L'équation de base qui, conformément à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté définit le taux annuel effectif global en exprimant l'égalité entre d'une part la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des termes, " sont remplacés par les mots " L'équation de base qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), ";

  4. les mots " et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m " sont remplacés par les mots " et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, dont t1 = 0 ";

  5. les mots " qui peut être calculé soit par l'algèbre, soit par approximations successives, le cas échéant, programmées sur ordinateur ou sur calculette, lorsque les autres termes de l'équation sont connus par le contrat ou autrement " sont abrogés;

    1. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

      " Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

      L'écart entre les dates, visé en tK et sL, utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bis sextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bis sextile ou non.

      Lorsqu'un intervalle de temps entre le premier prélèvement de crédit et une échéance (sL) ou entre le premier prélèvement de crédit et la date d'un nouveau prélèvement de crédit (tK), ne peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, cet intervalle de temps est alors exprimé en un nombre entier de jours de tous les termes de paiement ou tous les termes entre deux prélèvements de crédit qui ne sont pas égaux à un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, le cas échéant, en combinaison avec le nombre entier d'années, de mois ou de semaines des autres termes. Lorsqu'un intervalle de temps peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, il n'est alors pas exprimé en un nombre entier de jours. Aucune autre combinaison d'années ou de fractions d'années, que celle de jours avec, soit des années, soit des mois, soit des semaines, n'est autorisée.

      Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la décimale précédente sera augmenté de 1.

      On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à k, et exprimés en années, soit :

      (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2011, p. 37766)

      S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux. ";

    2. au paragraphe 1er, l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :

      " Les méthodes de résolution de l'équation applicables doivent donner, en introduisant des données égales, un taux annuel effectif global égal à celui des exemples 1 à 26 repris dans l'annexe 1re du présent arrêté. ";

    3. le paragraphe 1erbis est abrogé;

    4. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

      " § 3. Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.

      Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur reste fixe par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.

      Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée auprès du prêteur concerné dans ce type de contrat de crédit.

      En ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un produit de crédit particulier est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce produit de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit auprès du prêteur concerné.

      Si des taux débiteur et/ou des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.

      Si un terme de paiement est déterminable mais non déterminé et peut varier en fonction de la date de la conclusion du contrat de crédit ou de la date d'un prélèvement de crédit, il est alors estimé que le plus court terme de paiement possible s'applique.

      L'emploi d'autres hypothèses pour le calcul du taux annuel effectif global n'est autorisé que si le calcul exact est impossible parce qu'au moment où la publicité est diffusée, lors de la fourniture d'informations visées aux articles 11 et 11bis de la loi ou lors de la conclusion du contrat de crédit un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base précisée au § 1er du présent article sont inconnus et que si, pour remplacer ces paramètres inconnus, il est fait exclusivement usage des hypothèses suivantes :

    5. si le montant du crédit n'a pas encore été arrêté, celui-ci est supposé être de 1.500 euros;

    6. si le contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, il est supposé que le montant du crédit est entièrement et immédiatement prélevé;

    7. si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement;

    8. si aucun échéancier de remboursement n'a été fixé, la durée théorique du contrat de crédit est censée être d'un an et le capital, les frais et les intérêts, pour lesquels aucune date de paiement n'a été convenue, sont supposés être remboursés en douze mensualités égales;

    9. si un échéancier de remboursement est fixé, mais que les sommes à rembourser peuvent varier, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat;

    10. sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués au moment le plus rapproché prévu dans le contrat de crédit;

    11. en cas de facilité de découvert, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois;

    12. pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un taux de référence convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de taux de référence convenu à ce moment-là. ".

      Art. 5. L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

      " Art. 5. Les intérêts de retard sont calculés d'après la même méthode que celle conforme à l'article 14, §§ 2, 8° et 3, 7° de la loi, contractuellement prévue pour le calcul des intérêts débiteurs. "

      Art. 6. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, les mots " Le taux annuel effectif global et le taux débiteur doivent être exprimés en pourcentage et sont arrondis " sont remplacés par les mots " Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis ".

      Art. 7. L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est abrogé.

      Art. 8. A l'article 8 du même arrêté, modifié par...

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