Arrêté du Directeur général des Bâtiments fixant les subdélégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments., de 9 septembre 2005

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- D.G. : Directeur general des Batiments

- CH.DIV. : Chef de division competent

- CH.DIV.SE : Chef de division competent des services

exterieurs concernes

- CH. SERV. : Chef de service competent

- CH.SERV.SE : Chef de service competent des services

exterieurs concernes.

- CH.SERV. Econ./Aff. gen. : Chef de Section concerne Economat/Affaires

generales

- DIR.FORM. : Directeur(s) de formation

Art. 2. § 1er. Est approuvé l'organigramme des services de la Régie des Bâtiments repris à l'annexe 1.

§ 2. Sont approuvées au sein de la Régie des Bâtiments, les subdélégations de pouvoirs définies à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du §2 ci-dessus, les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments peuvent, dans certaines circonstances, donner pouvoir à des collègues ou à des collaborateurs pour signer certains documents "par ordre". Dans ce cas, ils utilisent la formule suivante :

" Par ordre du ... (fonction) :

Le/L' ... (fonction)".

Art. 3. Le fonctionnaire auquel une subdélégation de pouvoirs est attribuée dans les annexes au présent arrêté assume la responsabilité administrative de la décision qu'il prend. En cas de décisions "Par ordre", le fonctionnaire initial conserve par contre la responsabilité de celle-ci.

Art. 4. La correspondance entre les différents services au sein de la Régie des Bâtiments est transmise conformément aux dispositions reprises à l'annexe 3, titre III.2.

Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel précité du 13 février 2003, en cas d'absence ou d'empêchement d'un fonctionnaire, les (sub)délégations qui lui sont accordées sont exercées par le fonctionnaire qu'il a lui-même désigné, compte tenu des modalités fixées en la matière. En cas d'absence d'une telle réglementation, ces subdélégations sont exercées par le fonctionnaire de la même entité organique de la classe ou du rang immédiatement inférieur comptant la plus grande ancienneté de grade.

Art. 6. § 1er. Les subdélégations accordées dans les annexes au présent arrêté peuvent être exercées à tout moment par le Directeur général ou le Chef de division compétent.

§ 2. Les subdélégations accordées dans les annexes au...

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