11 JUIN 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'article 60.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière;

Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 48.107/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent :

Article 1er. Dans l'article 9.3 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, la référence au signal « C6, » est insérée entre les mots « les signaux C5, » et « C7 ».

Art. 2. L'article 12.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 juillet 1997 et 26 avril 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Ce signal peut être complété par les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette et d'un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, tels que prévus à l'article 72.5 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Ces symboles, d'une hauteur minimale de 120 mm et d'une largeur minimale de 200 mm, sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau...

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