Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (NOTE : Article 69 annulé par l'arrêt n° 207.819 du Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif, du 01-10-2010, voir M.B. du 02-12-2010, p. 73739), de 8 juin 2009

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  2. le Ministre : le Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  3. les centres IN Abrogé : les lieux visés au sens des articles 74/5, § 1er, 1° et 74/8, § 1er,de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

  4. l'occupant : l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de maintien et d'une décision d'éloignement et se trouvant dans un centre INAD en attendant l'exécution de la mesure d'éloignement;

  5. personnel du centre IN Abrogé : personnel désigné pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées dans le présent arrêté;

  6. l'arrêté royal du 2 août 2002 : l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  7. le directeur général : le directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué.

    Art. 2. Le présent arrêté détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres INAD.

    Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des centres INAD. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.

    Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre.

    Art. 3. Le séjour de l'occupant est limité à 7 jours dans le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou à 48 heures dans les centres INAD des aéroports régionaux reconnus comme poste frontière-Schengen. Si l'éloignement ne peut être exécuté dans ce délai, l'occupant est transféré, le cas échéant, vers un autre lieu déterminé par le Roi comme assimilé aux lieux situés aux frontières en application de l'article 74/5, § 2 de la loi. Ce transfert ne peut avoir lieu que sur instruction de l'Office des étrangers.

    Art. 4. La détention et le maintien ne constituent pas des sanctions mais des moyens d'exécution d'une mesure d'éloignement.

    CHAPITRE 2. - Réglementation relative aux occupants

    Art. 5. Le personnel du centre INAD a pour mission :

  8. de maintenir l'occupant dans le centre dans l'attente, selon le cas :

    - de son refoulement vers le lieu de départ ou tout autre lieu où il peut être autorisé à entrer ou à séjourner ou;

    - de son rapatriement, lorsque le transporteur qui l'a amené est inconnu, ou;

    - de son autorisation à entrer dans le Royaume;

  9. de l'accompagner psychologiquement et socialement et de le préparer à son éloignement éventuel;

  10. de l'inciter au respect de la décision d'éloignement prise à son égard.

    L'organisation et le fonctionnement du centre INAD doivent être aménagés à ces fins.

    Art. 6. Aucun étranger ne peut être pris en charge par le centre INAD sans avoir été mis en possession d'une décision d'éloignement, et d'une décision de maintien dans un centre INAD.

    Lorsque, pour des raisons pratiques ou humanitaires, un étranger désire être admis dans un centre INAD sur une base volontaire, sans faire l'objet d'une décision de maintien à cet effet, l'accord préalable du directeur général est toujours requis.

    Art. 7. Tout occupant peut réintégrer un centre INAD au plus tôt 24 heures avant le vol qui doit le ramener vers le lieu de départ ou tout autre lieu où il peut être autorisé à entrer ou à séjourner.

    Art. 8. Chaque occupant est traité par le personnel du centre INAD de manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans aucune discrimination.

    Le personnel du centre INAD respecte l'opinion et la spécificité de chaque occupant en matière religieuse, morale, philosophique, culturelle et politique.

    Art. 9. Chaque occupant a droit, sous les conditions déterminées dans le présent arrêté à une assistance individuelle, médicale, psychologique, sociale et juridique.

    Les occupants du centre INAD doivent respecter l'opinion et la spécificité d'autrui en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.

    Art. 10. Le personnel du centre INAD communique dans une langue que l'occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.

    Art. 11. Le personnel du centre INAD n'a avec les occupants que des contacts légitimes pour exercer sa mission de service. Une attitude professionnelle est exigée en tout temps.

    Lorsque le personnel du centre INAD constate qu'il existe à l'égard de l'occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ, il doit soumettre ces éléments au directeur général ou au service ou à la personne désigné par le directeur général.

    Art. 12. L'occupant ne peut être exposé à la curiosité publique, ni être soumis sans son consentement aux questions de journalistes ou de tiers, ou de personnes visées aux articles 35 à 39, ni être photographié ou être filmé.

    CHAPITRE 3. - Règles applicables à l'arrivée

    Art. 13. Les objets dangereux et substances prohibées sont saisis par la police. Les objets et substances interdits en zone de sûreté à accès réglementé sont conservés par la police durant le séjour de l'occupant au centre INAD. Il est dressé un inventaire des biens mis en dépôt.

    Si nécessaire, il est fait appel au personnel du SPF Finances/Douanes pour le contrôle des marchandises en possession de l'occupant, même si celui-ci est emmené dans un centre INAD. Un tel contrôle se justifie notamment dans le cas où :

    - il recevrait l'autorisation de pénétrer dans le Royaume, ou;

    - il est soupçonné de trafiquer des marchandises ou;

    - les marchandises transportées par l'occupant peuvent constituer un danger pour la santé publique, ou;

    - l'occupant transporte des marchandises, animaux ou plantes interdites.

    Art. 14. Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, l'occupant a le droit d'entreposer dans son espace de séjour, de garder sur lui ou de mettre en dépôt les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.

    Le dépôt est placé sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou de la police dans les centres INAD des aéroports régionaux. Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux agents du personnel compétents.

    Art. 15. Après la fouille pratiquée par la police,l'occupant est invité à faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne le contre-indiquent.

    Art. 16. Si l'occupant du centre INAD présente des symptômes de maladie ou s'il en fait la demande, le personnel du centre INAD prend les mesures nécessaires pour qu'un examen médical ait lieu aussi rapidement que possible. L'occupant doit collaborer à l'examen médical.

    Si un traitement médical est requis et ne peut être dispensé sur place, le service ou la personne désigné par le directeur général doit en être immédiatement informé par écrit.

    Art. 17. L'occupant a droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de l'arrivée dans le centre INAD.

    Art. 18. Un exemplaire du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition de l'occupant.

    Art. 19. Les motifs du maintien, les dispositions légales et règlementaires auxquelles l'occupant est soumis, lui sont signalés ainsi que les recours existants, dans une langue qu'il comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.

    CHAPITRE 4. - Règles durant le séjour

    Section 1re. - Utilisation du téléphone et échange de correspondance

    Art. 20. L'occupant a le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à son avocat et à ses autorités diplomatiques et consulaires entre huit heure et vingt-deux heure.

    Les avocats ont le droit d'entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant.

    Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit.

    Art. 21. L'occupant a le droit de téléphoner à ses frais, tous les jours. Le personnel respecte le caractère privé de ces conversations téléphoniques.

    Art. 22. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et des libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre INAD le requièrent, le contact téléphonique peut être interdit, à l'exception de celui de téléphoner avec son avocat. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué doit en être avisé immédiatement.

    Art. 23. Par échange de correspondance, il faut entendre toute forme de courrier entrant ou sortant. Sous réserve des dispositions de l'article 25, les occupants ont le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.

    Art. 24. A tout moment, les envois postaux entrants peuvent être contrôlés afin de vérifier que ceux-ci ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant. Les objets dangereux ou interdits sont mis en dépôt.

    Hormis dans les cas visés à l'article 25, le personnel du centre INAD ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres. La correspondance provenant ou à destination d'autorités publiques n'est pas contrôlée.

    Art. 25. Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des...

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