25 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 1er et de l'article 6, dernier alinéa de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers du 3 mars 1927

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu le Code des droits et taxes divers, et en particulier les articles 1er à 12 y compris, rectifiés par la loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives du 19 décembre 2006;

Vu l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers du 3 mars 1927, et en particulier l'article 1 et l'article 6, dernier alinéa, tous deux rectifiés par l'arrêté royal transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution, du 21 décembre 2006;

Considérant que le Code des droits de timbre fut supprimé intégralement à dater du 1er janvier 2007 avec pour conséquence la disparition de l'utilisation du papier timbré pour les actes des notaires et des huissiers de justice;

Considérant que les nouvelles dispositions furent intégrées dans le Code existant des taxes assimilées au timbre, qui fut renommé Code des droits et taxes divers;

Considérant que le Règlement Général du 3 mars 1927 sur les taxes assimilées au timbre fut transformé en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers;

Considérant qu'à dater du 1er janvier 2007, les actes des notaires et les actes des huissiers de justice sont soumis au droit d'écriture, étant un droit forfaitaire déterminé tenant compte du contenu de l'acte ou de l'écrit et pour lequel ces notaires et huissiers de justice sont débiteurs de ce droit;

Considérant qu'à dater du 1er janvier 2007, les actes de refus de transcription de saisie ainsi que les certificats, copies ou extraits délivrés par les conservateurs des hypothèques sont soumis à un droit spécifique sur les écrits, pour lequel le conservateur des hypothèques qui les dresse est débiteur dudit droit;

Considérant que l'article 2 du Code des droits et taxes divers prévoit que le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, et que l'utilisation et les modalités de ces différents modes de paiement ainsi que la possibilité d'introduire une déclaration périodique sont réglées par arrêté royal en l'absence de dispositions du Code;

Considérant que l'article 12 du Code des droits et taxes divers prévoit que le droit doit être payé...

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