26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail notamment les articles 4, 8 et 9 et les tableaux I et II;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 février 1995;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Lors d'un changement de domicile ou de résidence, dans un délai d'un an à partir de la date de l'événement ouvrant le droit, consécutif au transfert du lieu habituel de travail en Belgique, auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne ou en service permanent, il est accordé :

1° une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais liés au changement de domicile ou de résidence, fixée à F 4000 pour le célibataire; F 8 000 pour le marié, augmentée de F 1 000 par personne à charge;

2° sur présentation d'une facture, délivrée par une firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue, un montant destiné à couvrir les frais réels pour le transport du mobilier, de l'équipement domestique et des bagages, limité aux montants ou volumes maximums déterminés dans les tableaux I, II et III de l'annexe au présent arrêté. Par firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue il y a lieu de comprendre une firme officiellement érigée en vue du transport rémunéré de chose ou de la location de moyens de transport de choses.

Art. 2. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots « l'indemnité de déménagement » sont remplacés par les mots « l'indemnité forfaitaire ».

Art. 3. L'article 8, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. Pour la détermination des distances, il est fait usage :

1° pour la Belgique : de la méthode de détermination des distances fixée au chapitre...

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