Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail., de 26 novembre 1998

Article 1. L'article 4, § 1, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Lors d'un changement de domicile ou de résidence, dans un délai d'un an à partir de la date de l'événement ouvrant le droit, consécutif au transfert du lieu habituel de travail en Belgique, auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne ou en service permanent, il est accordé :

  1. une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais liés au changement de domicile ou de résidence, fixée à F 4 000 pour le célibataire; F 8 000 pour le marié, augmentée de F 1 000 par personne à charge;

  2. sur présentation d'une facture, délivrée par une firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue, un montant destiné à couvrir les frais réels pour le transport du mobilier, de l'équipement domestique et des bagages, limité aux montants ou volumes maximums déterminés dans les tableaux I, II et III de l'annexe au présent arrêté. Par firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue il y a lieu de comprendre une firme officiellement érigée en vue du transport rémunéré de chose ou de la location de moyens de transport de choses. "

    Art. 2. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " l'indemnité de déménagement " sont remplacés par les mots " l'indemnité forfaitaire ".

    Art. 3. L'article 8, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " § 2. Pour la détermination des distances, il est fait usage :

  3. pour la Belgique : de la méthode de détermination des distances fixée au chapitre Ibis de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;

  4. pour les pays limitrophes de la Belgique : des cartes routières. ".

    Art. 4. Dans l'article 9 du même arrêté les mots " article 4, § 1, 2° " sont remplacés par les mots " article 4, § 1; 1° ".

    Art. 5. Les tableaux I et II annexée au même arrêté sont remplacés par les tableaux I et II joints au présent arrêté.

    Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

    Art. 7. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

    ALBERT

    Par le...

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