19 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, l'article 16, alinéa 2, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, l'article 17, alinéa 2 et l'article 18, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial.

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis 49.202/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux contrats d'affrètement dont le délai de starie et les taux des surestaries sont régis par la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial.

Art. 2...

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