20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le délai de préavis ou l'indemnité de rupture pour les fonctionnaires licenciés

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 11 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 6 juin 2000;

Vu le protocole n° 152.432 du 10 octobre 2000 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 30.886/3 du Conseil d'Etat, rendu le 13 février 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L'article VII 3, troisième alinéa, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 est remplacé par ce qui suit :

En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales.

Art. 2. A l'article VII 24 du même statut est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

Quand les cotisations ouvrières et patronales relatives au contrat de travail à durée déterminée de trois mois ne suffissent pas, le Ministère verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont encore dues pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. La durée du délai couvert par ce versement ne peut excéder la durée de l'occupation statutaire du stagiaire licencié.

Art. 3. A l'article VII 25 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

§ 3. En cas de licenciement du stagiaire sans préavis...

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