Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne le délai de préavis ou l'indemnité de rupture pour les fonctionnaires licenciés (TRADUCTION)., de 20 avril 2001

Article 1. L'article 7 3, troisième alinéa, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales. ".

Art. 2. A l'article 7 24 du même statut est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

" Quand les cotisations ouvrières et patronales relatives au contrat de travail à durée déterminée de trois mois ne suffissent pas, le Ministère verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont encore dues pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. La durée du délai couvert par ce versement ne peut excéder la durée de l'occupation statutaire du stagiaire licencié. ".

Art. 3. A l'article 7 25 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. En cas de licenciement du stagiaire sans préavis pour faute grave, le Ministère paye à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. La durée du délai couvert par ce paiement ne peut excéder la durée de l'occupation statutaire du stagiaire licencié. ".

Art. 4. L'article 9 6 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est abrogé.

Art. 5. L'article 12 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. XII 2. § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour :

  1. le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai prévu pour l'introduction éventuelle d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat ou, si un tel recours est introduit, pendant la procédure; ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire;

  2. le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits...

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