Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement., de 3 juin 2004

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " agence de placement " : l'agence telle que définie par l'article 1er du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

  2. " sportif rémunéré " : toute personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération excédant le montant fixé en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ainsi que toute personne dirigeant la préparation ou la pratique du sport;

  3. " artiste de spectacle " : toute personne exerçant le métier de comédien, chanteur, danseur, artiste de variété et de cirque, musicien, chef d'orchestre, maître de ballet et tout figurant, qui se produise contre rémunération lors de représentations, de répétitions, d'enregistrements auditifs ou visuels;

  4. " indemnité " : honoraire, commission, contribution, droit d'admission ou d'inscription;

  5. " secteur de la construction " : l'ensemble des entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la Construction;

  6. " décret " : le décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

  7. " Commission " : la Commission consultative d'agrément en matière de placement, visée à l'article 23 du décret;

  8. " administration " : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

  9. " Office " : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi;

  10. " Institut " : l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;

  11. " Ministre " : le Ministre de l'Emploi;

  12. " la plate-forme " : la plate-forme de concertation telle qu'instituée à l'article 22 du décret.

    CHAPITRE II. - Procédure d'agrément.

    Section 1re. - De la demande d'agrément.

    Art. 2. § 1er. L'agence de placement adresse une demande d'agrément à l'administration, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration.

    L'agence de placement mentionne, sur le formulaire de demande, pour quel(s) service(s) de placement elle souhaite être agréée.

    § 2. L'agence de placement dont l'activité se limite à diffuser des offres et des demandes d'emploi, quel que soit le vecteur de communication utilisé, est exemptée de l'obligation d'un agrément préalable.

    L'agence de placement qui preste ce type de service est tenue de faire connaître son existence auprès de l'administration et de rendre public le document visé à l'annexe 1re via les médias concernés ou de mentionner le lieu où il est disponible.

    Ce document est mis gratuitement à disposition par l'agence de placement sur simple demande.

    § 3. Est également exemptée de l'obligation d'un agrément préalable, la personne physique qui effectue des services de placement d'un artiste de spectacle ou d'un sportif rémunéré et qui se trouve, par rapport à ceux-ci, dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré.

    Art. 3. § 1er. La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de placement est accompagnée, notamment, des documents suivants :

  13. si l'agence de placement est une personne morale, les statuts coordonnés de la société ou de l'association sans but lucratif ou la date de parution au Moniteur belge de ceux-ci ou le projet d'acte s'il s'agit d'une agence de placement en constitution;

  14. si l'agence de placement est une personne morale, la liste nominative des administrateurs, associés, et des actionnaires majoritaires de la société, la liste des personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique qui sont autorisées à engager l'agence de placement à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges ainsi que, le cas échéant, l'organigramme des organes sociaux de l'agence de placement;

  15. si l'agence de placement est une personne morale, une attestation sur l'honneur signée par trois des personnes habilitées à engager l'agence de placement précisant que celle-ci répond aux conditions de l'article 5, 3° et 4°, du décret;

  16. si l'agence de placement est une personne morale, une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier si elle est en création;

  17. si l'agence de placement est une société commerciale, la preuve que la société possède un capital, conforme à sa forme juridique, intégralement libéré;

  18. une attestation du receveur des contributions dont il ressort que l'agence de placement, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, quelle qu'en soit la nature, ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;

  19. une attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il ressort que l'agence de placement, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré auprès de cette institution ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;

  20. le cas échéant, la preuve qu'aucun arriéré n'est dû au compte des Fonds de Sécurité d'Existence;

  21. le modèle de contrat précédant toute prestation de services de placement, par catégorie de services de placement;

  22. une copie du document expliquant les droits du travailleur et de l'employeur reprenant les mentions obligatoires telles que visées à l'annexe Ire du présent arrêté;

  23. les documents attestant qu'il a été satisfait aux conditions de compétence professionnelle, visées à l'article 25;

  24. si l'agence de placement requiert l'agrément comme service de travail intérimaire, la copie du règlement de travail;

  25. si l'agence de placement requiert l'agrément comme service de travail intérimaire dans le secteur de la construction, la preuve qu'elle est constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social est exclusivement la prestation de services de placement dans des entreprises relevant du secteur de la construction.

    § 2. Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, les documents, visés au § 1er, 1°, 2°, 10° à 13°, ne doivent pas être transmis à l'administration, sauf demande expresse de sa part ou modification intervenue depuis l'agrément.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 3, lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une agence de placement visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret, elle est accompagnée des documents dont il ressort que l'agence de placement répond à des conditions équivalentes à celles déterminées par le décret et le présent arrêté.

    Art. 5. Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une agence de placement visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret, elle est accompagnée, outre les documents visés à l'article 4, de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de placement dans son pays d'origine.

    Art. 6. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise l'agence de placement dans le même courrier.

    L'agence de placement introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

    L'agence de placement peut ne pas joindre à sa demande certains documents visés à l'article 3, § 1er, à condition que ceux-ci soient par ailleurs en possession de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

    Art. 7. § 1er. L'instruction de la demande est effectuée par l'administration.

    L'administration transmet le dossier à la Commission consultative d'agrément dans les quinze jours après réception du dossier complet.

    La Commission consultative d'agrément peut demander toutes les informations complémentaires au dossier qu'elle jugerait utile pour son analyse.

    La Commission est tenue, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du dossier par l'administration, d'émettre un avis quant à la demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément. Ce délai peut être prolongé d'au maximum trente jours moyennant accord du Ministre ou du fonctionnaire délégué à cet effet.

    § 2. La décision du Ministre est notifiée par l'administration à l'agence de placement par lettre recommandée à la poste et, par courrier simple, à la Commission. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

    La décision du Ministre mentionne pour quel(s) service(s) de placement et pour quelle durée l'agence de placement est agréée.

    Art. 8. § 1er. En cas de fusion ou d'absorption, l'agence de placement qui reprend l'agence de placement agréée fait connaître à l'administration, par lettre recommandée, sa demande de transfert de l'agrément octroyé, au plus tard dix jours après ladite fusion ou absorption.

    L'administration en informe la Commission qui remet un avis au Ministre sur la nécessité d'introduire une nouvelle demande selon les modalités visées à l'article 3.

    § 2. L'agence de placement informe l'administration par lettre recommandée de la cessation temporaire ou définitive de son...

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