22 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déclarant l'expropriation pour cause d'utilité publique selon la procédure d'extrême urgence
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la Constitution, article 16;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 79;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000;
Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif de la Communauté française;
Considérant qu'en vertu d'un contrat de bail daté du 20 avril 1995, la Communauté française occupe, depuis le 1er juillet 1994, les locaux situés au premier étage de l'immeuble sis rue de la bataille, n° 2 à Neufchâteau et appartenant à l'Etat fédéral, pour les besoins du Service de la Protection judiciaire;
Que ce bien consiste en une maison sise rue de la Bataille 2, à 6840 Neufchâteau, cadastrée comme maison Commune de Neufchâteau, 1re division Neufchâteau, Section A, numéro 917 E, pour une contenance de 24 a 13 ca;
Considérant la décision de la Régie des bâtiments de mettre en vente l'immeuble visé ci-dessus et de charger le Comité d'acquisition de Neufchâteau de la mise en oeuvre de cette décision;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, les comités d'acquisition ne sont dispensés de l'organisation des mesures de publicité adaptées et de l'obligation de vendre au plus offrant qu'en cas d'aliénation pour cause d'utilité publique;
Considérant que l'acquisition sollicitée contribue à loger de manière durable le Service de Protection judiciaire de Neufchâteau, d'assurer la continuité du service public et donc permettre l'application des mesures protectionnelles à prendre tant vis-à-vis des mineurs en danger que de la société;
Qu'en effet la situation locative sur le territoire de la Commune de Neufchâteau est telle qu'il est peu probable qu'une nouvelle implantation puisse être trouvée et que par conséquent la continuité du service public ne serait pas assurée avec des conséquences dramatiques pour les mineurs en danger;
Considérant que l'extrême urgence de cette expropriation découle de la...
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