Extrait de l'arrêt n° 135/2010 du 9 décembre 2010 Numéro du rôle : 4850 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil de

Extrait de l'arrêt n° 135/2010 du 9 décembre 2010

Numéro du rôle : 4850

En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, introduit par l'ASBL « fédération des Maisons de Repos privées de Belgique (MR-MRS) ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 janvier 2010 et parvenue au greffe le 18 janvier 2010, l'ASBL « fédération des Maisons de Repos privées de Belgique (MR-MRS) », dont le siège est établi à 1080 Bruxelles, avenue de la Liberté 80, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées (publié au Moniteur belge du 16 juillet 2009).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux mesures attaquées et à la portée du recours

    B.1. La partie requérante, qui est une fédération de maisons de repos privées de Belgique, demande l'annulation du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.

    Les établissements visés par le décret sont les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres d'accueil de jour, les centres d'accueil de soirée ou de nuit, les centres de soins de jour, les structures de court séjour et les structures d'accueil familial. Ces établissements sont répartis en trois secteurs distincts : le secteur public, le secteur associatif et le secteur commercial.

    La partie requérante regroupe des maisons de repos relevant toutes du secteur commercial, lequel détenait environ 56 p.c. du marché au moment de l'entrée en vigueur du décret. C'est en tant qu'elle relève du secteur commercial que la partie requérante a intérêt à attaquer le décret en cause. La Cour limite l'examen du recours aux seules dispositions du décret qui concernent le type d'établissements représenté par la partie requérante.

    Quant au fond

    B.2. L'examen de la conformité d'une disposition attaquée aux règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et avec les articles 170, 172 et 191 de celle-ci.

    En ce qui concerne les règles répartitrices de compétence

    B.3. La partie requérante prend un huitième moyen de la violation, par l'article 6 du décret, des articles 39, 128 et 138 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, I, 1°, c) et d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

    Selon la partie requérante, le législateur décrétal serait intervenu dans une matière relevant de la compétence exclusive de l'Etat fédéral, à savoir l'assurance maladie-invalidité, d'une part, et la fixation des règles de base en matière de programmation, d'autre part. Elle soutient aussi que les différents accords de coopération en matière de programmation ne seraient pas entrés en vigueur à défaut pour le législateur fédéral de les avoir approuvés. Elle en conclut que le législateur décrétal ne pourrait appliquer pareille programmation et notamment la fixation de la clé de répartition entre les lits réservés au secteur public, au secteur associatif et au secteur privé commercial ainsi que la fixation maximale et minimale des places d'accueil des maisons de repos et de soins.

    B.4.1. L'article 6 du décret précité du 30 avril 2009 dispose :

    § 1er. La programmation des établissements pour personnes âgées visés à l'article 2, 2°, a), b), f) et g), a pour objectif :

    1° de maîtriser l'évolution de l'offre d'accueil, d'hébergement ou de soins aux personnes âgées, en fonction de leurs besoins évolutifs et différenciés;

    2° d'assurer une répartition homogène des établissements pour personnes âgées sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne afin de garantir une proximité géographique permettant le maintien des liens sociaux existants;

    3° de garantir au résident le libre choix entre les secteurs public, associatif ou privé commercial;

    4° de concourir à l'équilibre financier du système de sécurité sociale.

    § 2. 1° Le Gouvernement arrête la capacité maximale de lits de maison de repos, en ce compris les lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos et de soins, ainsi que les capacités maximales et minimales d'accueil par établissement.

    2° Il établit également les règles permettant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins ainsi que la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour.

    3° Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus qui y résident.

    4° Pour l'application du 1° et 2°, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur associatif et 50 % au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial.

    § 3. 1° Le Gouvernement arrête le chiffre programme d'implantation des centres de soins de jour ainsi que les capacités minimales et maximales d'accueil par établissement.

    2° Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus qui y résident.

    3° Pour l'application du 1° et du 2°, 29 % au minimum des places sont réservées au secteur public, 21 % minimum au secteur privé associatif et 50 % maximum au secteur privé commercial.

    § 4. 1° Le Gouvernement arrête le programme spécifique d'implantation des lits de maison de repos réservés au court séjour ainsi que les capacités minimale et maximale par établissement.

    2° Ce programme d'implantation se réalise par arrondissement en fonction du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus qui y résident.

    3° Pour l'application du 1° et du 2°, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur associatif et 50 % au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial.

    § 5. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles il met à disposition de la population les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation

    .

    B.4.2. L'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles inclut dans les matières personnalisables visées à l'article 128, § 1er, de la Constitution et, ce faisant, attribue aux communautés « la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins », à l'exception, notamment, de l'assurance maladie-invalidité et des règles de base relatives à la programmation.

    Quant à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la même loi spéciale, il attribue aux communautés :

    La politique du troisième âge à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées

    .

    Sous réserve des exceptions mentionnées dans la loi spéciale, toute la politique de dispensation des soins et toute la politique du troisième âge ont été transférées aux communautés.

    En ce qui concerne la Communauté française et dans les limites de la région de langue française, ces compétences sont exercées par la Région wallonne, en application de l'article 138 de la Constitution et de l'article 3, 6° et 7°, des décrets II des 19 et 22 juillet 1993, adoptés...

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