Arrêté royal relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 4 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre., de 16 juillet 1957

Article 1. L'organisme auquel les lettres de change et les billets ‡ ordre peuvent Ítre valablement prÈsentÈs, conformÈment ‡ l'article 38, alinÈa 2 des lois coordonnÈes sur la lettre de change et le billet d'ordre, est la chambre de compensation installÈe auprËs de la Banque Nationale de Belgique, moyennant le respect des conditions ÈnoncÈes ci-aprËs.

L'indication sur une lettre de change ou un billet ‡ ordre d'un numÈro de compte bancaire ouvert au nom du dÈbiteur dans les livres d'un Ètablissement de crÈdit qui est membre de la Chambre de compensation installÈe auprËs de la Banque Nationale de Belgique ou qui y est reprÈsentÈ, rend cet effet payable exclusivement en Chambre de compensation.

La prÈsentation au paiement doit Ítre effectuÈe par ou ‡ l'entremise d'un membre de la Chambre de compensation.

Art. 2. L'organisme compÈtent pour recevoir en dÈpÙt le montant des lettres de change dans les conditions prÈvues par l'article 42 des lois coordonnÈes sur la lettre de change et le billet d'ordre, est la Caisse des DÈpÙts et Consignations.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargÈs, chacun en ce qui le concerne, de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 16 juillet 1957.

BAUDOUIN,

Par le Roi :

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