Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les critères d'approbation pour des détecteurs de fumée ionisants et la procédure pour l'obtention de l'approbation, de 30 mars 2009

Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux détecteurs de fumée ionisants pour usage non domestique qui satisfont aux dispositions du premier alinéa de l'article 3.1.d)2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Définitions

Art. 2. § 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme;

Détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive;

Détenteur d'un certificat d'approbation :

la personne à qui a été délivré ou transmis un certificat d'approbation.

§ 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est d'application.

Critères d'approbation

Art. 3. L'activité des détecteurs de fumée ionisants contenant de l'Am-241 ne peut être supérieure à 40 kBq.

Pour les détecteurs de fumée ionisants contenant des radionucléides autres que l'Am-241, l'Agence fixe l'activité maximale pour chaque type de détecteurs de fumée ionisants après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la Santé.

Remise de la demande d'approbation

Art. 4. La demande est envoyée en deux exemplaires sous pli recommandé à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles.

La demande inclut les informations et les documents suivants :

  1. les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation, les nom et prénom du directeur ou du gérant responsable du siège d'exploitation;

  2. le champ d'utilisation de l'appareil et les informations nécessaires pour évaluer son utilité;

  3. les informations relatives aux substances radioactives :

    - le nom du radionucléide;

    - l'activité exprimée en becquerel;

    - l'état chimique (oxyde métallique, par exemple);

    - l'état physique : solide, liquide ou gazeux;

    - un document renseignant la classification de la source scellée selon la norme ISO 2919 ou une copie du certificat d'approbation de la substance radioactive sous forme spéciale conformément à la réglementation...

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