Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2010 et mise à jour au, de 21 juin 2010

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2010&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2010&choix2=ET&numero=1&table_name=LOI&pddj=07&fromtab=loi_all&pddm=07&pdfj=07&cc=DROIT+ECONOMIQUE&DETAIL=2010062110/F&nm=2010035450&sql=pd+between+date'2010-07-07'+and+date'2010-07-07'++and+cc+contains+'DROIT+ECONOMIQUE'and+actif+=+'Y'&pdfm=07&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2010062110&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

Article 1er. Les généralités concernant le règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, mentionnées à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles et à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, sont fixées à l'annexe 1re, jointe à cet arrêté.

Art. 2. Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de céréales doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 2, jointe à cet arrêté.

Art. 3. Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de plantes fourragères doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 3, jointe à cet arrêté.

Art. 4. Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de betteraves de variétés agricoles doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 4, jointe à cet arrêté.

Art. 5. Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'exception du lin, doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont fixées à l'annexe 5, jointe à cet arrêté.

Art. 5/1. [1 Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences du lin textile doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification, sont fixées dans l'annexe 6, jointe au présent arrêté.]1

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Art. 5/2. [1 Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de chicorée industrielle doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification, sont fixées dans l'annexe 7, jointe au présent arrêté.]1

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Art. 6. Sont supprimées :

  1. annexe Ire et II à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 25 octobre 2006;

  2. annexe I à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 25 octobre 2006.

    Art. 7. Les règlements suivants sont abrogés :

  3. l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et 25 octobre 2006;

  4. l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mai 2006 et du 3 septembre 2008;

  5. l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006.

    Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

    Bruxelles, le 21 juin 2010

    Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

    K. PEETERS

    ANNEXES.

    Art. N1.Annexe 1. - Généralités comme mentionné à l'article 1er

    INTRODUCTION

    Le contrôle des semences est assuré par les instances officielles à tous les stades de la production jusqu'à l'utilisation. Toute infraction aux dispositions du présent règlement peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de production ou d'un lot de plants et le retrait des certificats ou étiquettes. De plus, toutes les mesures mentionnées dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage peuvent être prises.

    Pour les activités exercées par les instances officielles, les redevances sont facturées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les redevances dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel (en tenant compte de l'index en vigueur).

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

    1.1. Instances officielles

    1.1.1. I.S.T.A. (International Seed Testing Association) : organisation internationale fixant les méthodes pour l'échantillonnage et les analyses des semences.

    1.1.2. L'entité compétente : la division de la Gestion de la qualité des produits de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour le contrôle du règlement d'inspection et de certification des semences des espèces agricoles.

    1.1.3. Le responsable du processus : la personne physique, au service de l'entité compétente, qui veille à ce qu'un processus se déroule conformément au règlement d'inspection et de certification des semences des espèces agricoles. Il est responsable de la gestion complète du processus et de tous les dossiers liés au processus

    1.1.4. Le responsable des dossiers : la personne physique au service de l'entité compétente qui veille à l'organisation concrète et à la validation des dossiers.

    1.1.5. Le contrôleur : la personne physique au service de l'entité compétente qui exécute les activités officielles décrites dans ce règlement. Il rassemble des informations en réalisant des observations sur le terrain et dans les entreprises et en prélevant des échantillons. Cette personne dispose de la qualification professionnelle nécessaire, attestée par des examens officiels, ne tire aucun avantage personnel du contrôle, s'engage par écrit à respecter toutes les prescriptions réglementaires et suit régulièrement des journées d'étude informatives organisées par l'entité compétente.

    1.1.6. Le laboratoire officiel : Laboratoire d'Analyse des Semences, un laboratoire accrédité par l'I.S.T.A. au service de l'entité compétente.

    1.1.7. Le responsable de laboratoire : la personne physique au service de l'entité compétente, travaillant dans le laboratoire officiel, et qui est responsable du bon fonctionnement du laboratoire officiel. Il soumet des rapports sur les résultats et donne la classification.

    1.1.8. Le collaborateur du laboratoire : la personne physique au service de l'entité compétente, travaillant dans le laboratoire officiel et réalisant des analyses de laboratoire dans un laboratoire officiel.

    1.2. Opérateurs dans le secteur des semences

    1.2.1. Définitions

    1.2.1.1. Responsables des espèces

    1. Obtenteur : personne physique ou morale dont une variété est admise au contrôle

    2. Mainteneur : personne physique ou morale responsable de la conservation d'une variété. Il doit être mandaté par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve des compétences confiées doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle.

    3. Mandataire : personne physique ou morale mandatée par l'obtenteur ou le mainteneur pour traiter en son nom sur le territoire flamand. La preuve de la mission confiée doit être présentée à l'entité compétente lors d'un contrôle.

      1.2.1.2. Responsables de la production et du commerce

    4. Preneur d'inscription : personne physique ou morale compétente qui présente au contrôle des cultures pour la production de semences. Un preneur d'inscription peut faire reconnaître du personnel en tant que contrôleurs officiellement reconnus.

    5. Agriculteur : personne physique ou morale mandatée par le preneur d'inscription en tant que responsable pour le suivi de la culture, les soins particuliers liés à la production et au stockage temporaire des semences brutes.

    6. Stockiste : personne physique ou morale disposant des installations, des connaissances et du personnel nécessaires pour stocker temporairement sur le territoire flamand les semences de tiers pour le compte d'un preneur d'inscription.

    7. Egreneur-stockiste de lin : personne physique ou morale, reconnue par l'entité compétente, disposant des installations nécessaires pour réceptionner et conserver du lin en paille, égrener ce lin et conserver les semences ainsi obtenues dans des lots distincts.

    8. Fournisseur :

      1) négociant-préparateur en semences : personne physique ou morale reconnue par l'entité compétente qui dispose des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, traiter, préparer, désinfecter et emballer des semences en Région flamande. Un négociant-préparateur peut demander une reconnaissance pour l'échantillonnage de semences automatique sous contrôle officiel et pour utiliser le laboratoire de l'entreprise pour l'analyse sous contrôle officiel.

      2) préparateur de mélanges : personne physique ou morale reconnue par l'entité compétente, qui dispose des installations nécessaires pour préparer, emballer, stocker et conserver les mélanges de semences de différentes espèces et variétés.

      3) conditionneur de petits emballages : personne physique ou morale agréée par l'entité compétente disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des semences d'espèces pour lesquelles il existe une base réglementaire.

      4)...

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