1er OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs, en ce qui concerne la fixation des réfactions

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et l'article 3, § 2, modifié par la loi du 1er mars 2007 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, notamment les articles 4, § 2, 6, § 1er, 6°, 7 et 8;

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 12 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2012;

Vu l'avis 51.970/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs, le point 5° est remplacé par la dispositions suivante :

5° le Département de l'Agriculture et de la Pêche;

Art. 2. Dans les articles 4, 3°, 7, alinéa trois, et 15 du même arrêté, le mot "division" est chaque fois remplacé par le mot "département".

Art. 3. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 10. § 1er. Lors du paiement du lait, l'acheteur peut appliquer des réfactions, sur la base du point de congélation et des critères qui sont liés à la qualité du lait telle que définie dans l'arrêté royal. Par point de pénalisation, attribué conformément au paragraphe 2, l'acheteur applique une réfaction de 0,62 euro par 100 litres de lait.

§ 2. La qualité bactériologique est déterminée au moyen du nombre de germes conformément au présent arrêté ministériel. Les points de pénalisation sont attribués suivant le tableau ci-dessous :

Résultat (germes/ml) Points de pénalisation 1° inférieur ou égal à 100 000 0; 2° un fois supérieur à 100 000 1; 3° deux fois successives supérieur à 100 000 2; 4° trois fois...

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