10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 15 mai 1997

Convention collective de travail contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 15 juin 1997 sous le numéro 44245/COB/140.08, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997*)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering".

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du...

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