18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

Vu la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;

Vu la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999, notamment le titre III, chapitre Ier, section 1re;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 17 mars 1987, Moniteur belge du 12 juin 1987.

Arrêté royal du 18 juin 1987, Moniteur belge du 26 juin 1987.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 18 septembre 1997

Exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49463/CO/124)

Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre III - chapitre Ier - section 1re de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 6 décembre 1999) ci-après dénommée la convention-cadre.

Art. 2. La présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42, conclue au sein du Conseil national du travail du 2 juin 1987, relatives à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 3. La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, pour autant que ces employeurs décident d'adhérer au titre III - chapitre Ier - section 1re de la convention-cadre.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Section 2. - Modalités d'application du repos compensatoire

Art. 4. La compensation des heures complémentaires visées à l'article 71 de la convention-cadre doit s'opérer par des jours complets de repos octroyés durant la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 73 de la convention-cadre.

Cette compensation s'opère à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées.

Art. 5. Le repos compensatoire visé à l'article 4 doit coïncider avec les journées ou période d'intempéries ou de manque de travail déterminées par l'article 74 de la convention-cadre.

Le repos ne peut être octroyé à d'autres moments que ceux visés à l'alinéa 1er que dans les cas où :

- la limite interne de 65 heures visée à l'article 75 de la convention-cadre est atteinte;

- les journées ou périodes déterminées par l'article 74 de la convention-cadre sont insuffisantes pour résorber le solde d'heures complémentaires avant la fin de la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 73 de la convention-cadre.

Art. 6. Le repos compensatoire visé à l'article 5, alinéa 2, doit coïncider avec un jour durant lequel l'ouvrier aurait normalement travaillé si cet ouvrier n'avait pas bénéficié, conformément aux dispositions de cet article 5, alinéa 2, du repos compensatoire.

Section 3. - La rémunération des heures complémentaires

Art. 7. En application de l'article 76 de la convention-cadre et de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), la rémunération des heures complémentaires est payée à la fin de la période de paie au cours de laquelle le repos est octroyé.

Art. 8. Lorsque le repos compensatoire ne peut être octroyé avant la fin du contrat de travail, la rémunération des heures complémentaires doit être payée au plus tard au premier jour de paie qui suit la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.

Art. 9. Lors de chaque règlement définitif de la rémunération du mois, l'employeur :

  1. mentionne dans le décompte remis à l'ouvrier le nombre d'heures complémentaires pour lesquelles la rémunération est différée conformément à l'article 7 de la présente convention;

  2. joint au décompte remis à l'ouvrier une copie de l'état mensuel des prestations visé à l'article 10 de la présente convention.

    Les dispositions de l'alinéa 1er sont établies sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et en particulier les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations, lorsque le régime de travail est organisé conformément aux articles 20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT