22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le statut des délégations syndicales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 29 janvier 2004

Statut des délégations syndicales

(Convention enregistrée le 28 juin 2004

sous le numéro 71692/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Article 1er. Les parties signataires de la présente convention collective de travail, eu égard à la reconnaissance réciproque qu'elles ont du fait syndical comme de la valeur représentative des effectifs qu'elles groupent, et considérant que ceux-ci appartiennent à un secteur dont l'activité revêt des aspects et des structures d'une variété telle qu'elle requiert des dispositions particulières sur le plan social et notamment en ce qui concerne les délégations syndicales, ont arrêté de commun accord en ce domaine des dispositions appropriées.

Art. 2. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 3. Les employeurs ne peuvent exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ne peuvent consentir aux travailleurs non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à faire observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

CHAPITRE II. - Conditions d'installation

Art. 4. § 1er. Sont soumises à la présente convention collective de travail les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction (C.P.C.) qui répondent aux conditions suivantes : occuper pendant l'année civile qui précède l'installation d'un délégation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont au moins 10 p.c. sont membres d'une des organisations syndicales signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la constitution d'une délégation syndicale.

§ 2. Par "entreprise", on entend : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.

Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :

1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;

2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au 1) et la preuve de certains des éléments visés au 2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.

Le regroupement de plusieurs entités juridiques pour former une unité technique d'exploitation au sens du présent paragraphe doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

1) toutes les entités juridiques doivent ressortir à la compétence de la Commission paritaire de la construction;

2) l'effectif du personnel occupé au sens du § 3 du présent article ainsi regroupé doit atteindre au moins 50 ouvriers.

§ 3. Sont considérés comme étant "occupés" au sens du présent article, les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la convention collective de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités de l'intérim dans la construction.

§ 4. La délégation syndicale cesse d'exister dix-huit mois après l'année civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous d'une occupation permanente de 30 ouvriers. Il appartient à l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation la ou les organisation(s) syndicale(s) ayant désigné le(s) délégué(s).

Art. 5. § 1er. Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas si, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir une délégation syndicale au niveau des chantiers ou au niveau de l'entreprise.

§ 2. Dans les entreprises occupant de 30 à 39 ouvriers la délégation syndicale ne peut cependant être prévue qu'au niveau de l'entreprise.

§ 3. Lorsque l'entreprise est subdivisée d'une façon permanente en régions ou en zones, la constitution des délégations syndicales peut être effectuée en conséquence et ce, sans préjudice des dispositions du § 2.

Il en est de même pour les chantiers pour lesquels l'importance de la durée et du nombre des ouvriers occupés justifie l'installation d'une délégation syndicale; une délégation syndicale doit pouvoir être constituée dès qu'il s'agit d'un chantier pour lequel il est prévisible que 40 ouvriers ou plus seront occupés pendant au moins 6 mois. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chantier d'une association momentanée.

§ 4. Lorsque plusieurs délégations syndicales fonctionnent simultanément au sein d'une même entreprise, des dispositions appropriées sont prises de commun accord entre la direction de l'entreprise et les délégations syndicales pour assurer les coordinations nécessitées par l'accomplissement des tâches et des missions imparties aux délégations syndicales. Notamment la faculté est donnée pour l'ensemble des délégués d'une même entreprise de se réunir avec la direction de l'entreprise au moins une fois par trimestre. Une telle réunion doit se tenir obligatoirement une fois par an, sachant aussi que la réunion trimestrielle peut être remplacée par la communication trimestrielle de tous renseignements utiles qui seraient fournis par la direction, soit de manière centralisée, soit de manière décentralisée.

Art. 6. § 1er. Le nombre de membres par délégation syndicale est déterminé comme il se trouve indiqué ci-après :

- 30 à 49 ouvriers : 2 délégués;

- 50 à 100 ouvriers : 3 délégués;

- 101 à 250 ouvriers : 6 délégués;

- 251 à 500 ouvriers : 10 délégués;

- plus de 500 ouvriers : 14 délégués.

§ 2. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées afin de former une unité technique d'exploitation, le nombre de délégués est déterminé par référence à l'effectif occupé dans cette unité technique d'exploitation.

La répartition du nombre de délégué ainsi obtenu entre les différentes entités juridiques qui composent...

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