Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant diverses dispositions relatives aux contrôles des absences pour maladie des membres du personnel, de 31 juillet 2009

Article 1er. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004 et l'arrêté royal du 12 juillet 2006 les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1, le 3° est abrogé;

  2. le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété comme suit : " 6° le personnel du service d'appui. ";

  3. le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété comme suit : " 10° à la communication au service d'une absence par suite de maladie ou d'accident, en application de l'article 57 à l'exception de l'alinéa 4, et à la possibilité pour le membre du personnel de choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances dans le cas d'une absence injustifiée d'un jour, en application de l'article 58, § 2, alinéa 6. ".

    Art. 2. A l'article 6, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  4. alinéa 2, 1° est remplacé par le texte suivant : " 1° aux secrétaires-chef de service et aux secrétaires, par le secrétaire en chef; ";

  5. dans l'alinéa 2, 2°, les mots " et aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire " sont abrogés.

    Art. 3. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, le mot " féminin " est supprimé.

    Art. 4. L'article 13, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

    " Ces congés sont accordés pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans. "

    Art. 5. Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant :

    " La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 25, alinéa 3, ne peut couvrir plus d'une semaine. "

    Art. 6. Dans le texte néerlandais de l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, les mots " in bevallingsverlof " sont remplacés par les mots " in moederschapsverlof ".

    Art. 7. A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  6. l'alinéa suivant, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

    " A la demande du membre du personnel féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque le membre du personnel féminin a été absent pour maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. ";

  7. dans l'ancien alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les mots " de l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " des alinéas 2 et 3 ".

    Art. 8. Un article 38bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 38bis. Un membre du personnel qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef hiérarchique ou de son chef de corps, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service. "

    Art. 9. Dans l'article 39, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " à l'article 43 " sont remplacés par les mots " aux articles 42 et 43 ".

    Art. 10. L'article 43 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

    " Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le membre du personnel a été victime chez un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38, pour autant que le membre du personnel continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente. "

    Art. 11. L'article 45 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 45. Le membre du personnel absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3, conformément aux articles 57 à 60.

    Sans préjudice des dispositions applicables au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, le membre du personnel absent pour maladie ou accident se trouve sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3.

    L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident. "

    Art. 12. L'article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 46. En vue de se réadapter au rythme normal de...

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